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25/02/2008 | FRANCE | N°300598

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 300598


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. André A, demeurant 22... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 décembre 2003, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de

dommages et intérêts avec intérêts de droit avec capitalisation à compter...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. André A, demeurant 22... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 décembre 2003, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande liant le contentieux ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement par la juridiction administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, pour l'application de ces principes, le délai raisonnable de jugement s'apprécie action par action ;

Considérant que, pour soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, M. A invoque une série de demandes contentieuses relatives à sa situation administrative, qui l'ont opposé à la commune d'Avignon entre le 26 septembre 1977, date de sa première saisine de la juridiction administrative, et le 21 mai 2001, date du jugement définitif prononcé sur la dernière de ses demandes ; qu'il résulte de l'instruction que chacune de ces demandes soulevait un litige spécifique et a, d'ailleurs, fait l'objet d'un jugement distinct ; que, par voie de conséquence, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la durée de l'ensemble des procédures initiées par ses diverses demandes contentieuses pour soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et pour demander, pour ce motif, réparation à l'Etat du préjudice qu'il aurait subi du fait d'un tel retard ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300598
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 300598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300598.20080225
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