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25/02/2008 | FRANCE | N°309703

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 309703


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle les décisions n°s 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 du 16 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rej

eté sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2005-172...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle les décisions n°s 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 du 16 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en tant qu'il fixe, par son annexe III, les conditions de reclassement des agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée ;

Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que le syndicat requérant demande, en premier lieu, au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision visée ci-dessus du 16 février 2007, au motif que, dans les instances n° 290781 et 290782, les mémoires en défense du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistrés le 21 septembre 2006 ne lui ont pas été communiqués ; que le syndicat n'invoque pas ainsi une erreur matérielle susceptible d'avoir, en l'espèce, exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant que le syndicat requérant demande, en second lieu, au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision visée ci-dessus du 16 février 2007, en ce que, dans l'instance, n° 290781 il n'a pas été répondu à un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration en ce qui concerne les conditions de reclassement des chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier de l'instance n° 290781 que le syndicat requérant a bien soulevé un tel moyen ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 16 février 2007 que le Conseil d'Etat n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la présente requête en rectification est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête n° 290781 pour répondre au moyen auquel il a été omis de répondre ;

Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas correspondance entre les cadres d'emploi d'accueil de la fonction publique territoriale et les corps de la fonction publique d'Etat pour les chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les statuts respectifs sont similaires en ce qui concerne le niveau de recrutement, celui des responsabilités exercées et l'échelonnement indiciaire ; qu'ainsi, compte tenu de la latitude laissée au pouvoir réglementaire par l'article 109 de la loi du 13 août 2004, pour fixer les conditions de reclassement, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les visas de la décision n° 290781 du 16 février 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : le visa du mémoire en réplique est remplacé par le suivant : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le syndicat reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas d'homologie entre les cadres d'emploi d'accueil de la fonction publique territoriale et les corps de la fonction publique d'Etat pour les chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics ;.

Article 2 : Les motifs de la décision n° 290781 du 16 février 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : sous l'intitulé En ce qui concerne les conditions de reclassement des chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics, est ajouté le dernier considérant de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FO DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309703
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 309703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309703.20080225
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