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29/02/2008 | FRANCE | N°299549

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 299549


Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 novembre 2006, présentée par M. Alain A, demeurant ..., et tendant à ce que soit prononcée une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre du départe

ment des Hautes-Alpes en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 ...

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 novembre 2006, présentée par M. Alain A, demeurant ..., et tendant à ce que soit prononcée une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre du département des Hautes-Alpes en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ayant annulé la décision du président du conseil général des Hautes-Alpes refusant de communiquer à M. A les documents demandés par lettre du 27 octobre 2005, et enjoint au département des Hautes-Alpes de communiquer lesdits documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 25 février 2008 pour le département des Hautes-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Hautes-Alpes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que par un jugement du 3 octobre 2006, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du conseil général des Hautes-Alpes refusant de communiquer à M. A, ancien président du conseil général, les documents demandés par celui-ci dans sa lettre du 27 octobre 2005 et a enjoint au département des Hautes-Alpes de communiquer ces documents dans le délai d'un mois ; que, saisi par M. A d'une demande tendant à ce que soit prononcée à l'encontre du département des Hautes-Alpes une astreinte de 300 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a renvoyé la requête de M. A au Conseil d'Etat ; que le jugement du 3 octobre 2006 est devenu définitif et que l'affaire est en l'état ;

Considérant que neuf des dix documents ou ensembles de documents demandés par M. A ont pour caractéristique commune d'être relatifs à la mise en oeuvre des audits des finances départementales engagés le 30 avril 2004 par le président du conseil général nouvellement élu ; que le dixième document demandé est le rapport relatif aux enseignements à tirer de la mission d'audit dans le cadre de la réorganisation des services ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Hautes-Alpes a communiqué à M. A seulement, d'une part un ensemble de tableaux rendant compte de l'activité hebdomadaire de la mission d'audit, d'autre part, deux courriers électroniques du chargé de mission responsable de l'audit interne ; que, par suite, la demande de M. A n'a pas perdu son objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Considérant que le département des Hautes-Alpes soutient être dans l'impossibilité matérielle de communiquer à M. A les autres documents mentionnés dans le jugement du 3 octobre 2006, au motif qu'ils seraient inexistants ; que si cette inexistence peut être tenue pour établie, au vu de l'instruction, s'agissant des demandes d'explications écrites, du compte rendu de la première phase d'investigation, de la liste des dépenses conformes, et de diverses instructions internes, il n'en va pas de même des fiches de compte rendu de contrôle, du tableau de bord d'avancement de la mission et du rapport relatif aux enseignements à tirer de la mission d'audit ; que d'ailleurs, le département des Hautes-Alpes n'avait jamais soutenu, devant le tribunal administratif, être dans l'impossibilité matérielle de communiquer ces documents demandés et fondait son refus de communication sur le motif, que le tribunal administratif a estimé non fondé en l'espèce, tiré de ce que les documents demandés n'étaient pas détachables de la procédure engagée par le département devant le juge pénal à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Hautes-Alpes ne peut être regardé comme ayant pris, à la date de la présente décision, l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2006 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre ce département, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu entière exécution ;

Sur les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département des Hautes-Alpes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département des Hautes-Alpes, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2006 en communiquant à M. A les fiches de compte rendu de contrôle, le tableau de bord d'avancement de la mission et le rapport relatif aux enseignements à tirer de la mission d'audit, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le département des Hautes-Alpes communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2006.

Article 3 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au département des Hautes-Alpes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299549
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 299549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299549.20080229
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