La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°313829

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2008, 313829


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gwennaël A, demeurant ... ; M. Gwennaël A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les dispositions spécifiques aux villes de plus de 2 500 habitants de l'article L. 256 du code électoral, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) de l'exempter du champ d'application de l'article L. 267 du code électoral au profit de l'artic

le R. 55 du même code ;

3°) de revêtir l'ordonnance du car...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gwennaël A, demeurant ... ; M. Gwennaël A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les dispositions spécifiques aux villes de plus de 2 500 habitants de l'article L. 256 du code électoral, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) de l'exempter du champ d'application de l'article L. 267 du code électoral au profit de l'article R. 55 du même code ;

3°) de revêtir l'ordonnance du caractère exécutoire dès qu'elle sera rendue ;


il soutient que l'urgence résulte de la date du premier tour des élections municipales, le 9 mars 2008 ; que les dispositions contestées portent atteinte à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui énoncent une liberté fondamentale ; que cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elles créent une discrimination fondée, d'une part, sur la taille de la commune de résidence pour se porter candidat et, d'autre part, sur le sexe ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment le Préambule ;

Vu le code électoral, notamment les articles L. 256 et L. 267 ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les pouvoirs confiés au juge des référés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être exercés qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; que M. A ne se prévaut pas d'une telle atteinte mais se borne à contester le contenu de dispositions législatives ; que sa requête est par suite manifestement étrangère au champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Gwennaël A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gwennaël A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313829
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2008, n° 313829
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313829.20080304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award