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10/03/2008 | FRANCE | N°308004

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 308004


Vu l'ordonnance du 20 juillet 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative de réviser l'arrêté du 27 mars 2006 portant concession de sa pension de retraite ;



Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles e...

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative de réviser l'arrêté du 27 mars 2006 portant concession de sa pension de retraite ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,



- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, ancien magistrat de l'ordre judiciaire, demande la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 mars 2006, en tant que cette pension n'inclut ni la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la majoration de pension au titre de son quatrième enfant ;

Sur la bonification d'ancienneté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après: / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : « Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5º), 54 et 40 bis de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2º), 65-1 et 65-3 de la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a obtenu, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 octobre 1976, une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que si M. A allègue avoir demandé cette disponibilité pour élever ses enfants alors âgés de moins de huit ans, cette circonstance est sans incidence sur l'étendue de ses droits à bonification, dès lors que la mise en disponibilité pour convenances personnelles dont il a bénéficié constitue une forme d'interruption d'activité qui n'est pas visée par l'article R. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance qu'à la date de la naissance de ses enfants, les congés visés à cet article n'étaient pas ouverts aux hommes est également sans incidence sur l'étendue de ses droits à pension ;

Sur la majoration de pension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas élevé son fils adoptif pendant la durée exigée par les dispositions de l'article L. 18 citées ci-dessus ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de la majoration de pension au titre de cet enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la révision de l'arrêté attaqué ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308004
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 308004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308004.20080310
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