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12/03/2008 | FRANCE | N°271529

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 271529


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel incident formé contre l'article 1er du jugement du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon accordant à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquell

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel incident formé contre l'article 1er du jugement du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon accordant à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1993 à raison des amortissements pratiqués par les groupements d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1, TGV Bail 2, TGV Bail 3 et Atlantique 89 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, les groupements d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1, TGV Bail 2, TGV Bail 3 et Atlantique 89 mettaient des rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité des GIE et remis en cause l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV ; qu'à raison de ses participations aux GIE, la Caisse d'Epargne de Franche-Comté a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste, dans le dernier état de ses écritures, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2004 en tant seulement qu'il a rejeté son recours incident tendant au rétablissement des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse d'Epargne de Franche-Comté avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (…)» ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à la disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant que l'amortissement, depuis l'origine, des rames de TGV sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF, constitue un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient, en application de ces dispositions, de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, dès lors, en jugeant que les rames du TGV Atlantique constituent un matériel nouveau pour lequel il n'y a pas d'usage, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son appel incident ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rames de TGV Atlantique ne sont pas des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni leurs conditions d'exploitation ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces conditions d'exploitation et innovations techniques pour accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse d'Epargne de Franche-Comté ;

Considérant, d'une part, que si la Caisse d'Epargne de Franche-Comté soutient que la procédure d'imposition est irrégulière pour n'avoir pas été destinataire de la notification de redressements au titre des années 1989 à 1991, ce moyen relatif à des compléments d'impôt sur les sociétés qui ne fait plus l'objet du pourvoi est, par suite, irrecevable ;

Considérant d'autre part, que le courrier du 22 mars 1989 par lequel le directeur de la législation fiscale a répondu à une demande du directeur financier de la SNCF sur les durées d'amortissement des rames du TGV Atlantique qui allaient être mises en service ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme une prise de position formelle par laquelle l'administration aurait admis qu'en application des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, ces rames pouvaient être amorties sur quinze ans ; qu'ainsi, la Caisse d'Epargne de Franche-Comté ne peut, en tout état de cause, invoquer cette lettre sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé la Caisse d'Epargne de Franche-Comté des impositions contestées au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Caisse d'Epargne de Franche-Comté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2004 est annulé en tant qu'il rejette l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatif aux exercices clos 1992 et 1993.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à raison des amortissements pratiqués par les GIE Cladel Bail 1, TGV Bail 2, TGV Bail 3 et Atlantique 89 sont rétablies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271529
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 271529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:271529.20080312
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