Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le déroulement du second tour des élections municipales à Paris ;
il soutient que l'arrêté du maire de Paris en date du 5 mars 2008 désignant les présidents des bureaux de vote du 16ème arrondissement de Paris est entaché de plusieurs irrégularités ; qu'en effet le bureau n° 20 n'était pas présidé par Mme Harel mais par Mlle Harel ; que le bureau de vote n° 65 n'était pas présidé par Mme Hoffenberg mais par Mme .... épouse Hoffenberg ; que cet arrêté n'a pas été pris sur propositions du directeur de cabinet mais sur proposition du Président de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant en premier ressort de connaître du contentieux des élections municipales ; que M. A ne produit par ailleurs aucune ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que par suite sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A.