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19/03/2008 | FRANCE | N°287475

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 287475


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 13 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler les décisions implicites de rej

et par le ministre de la défense de ces réclamations des 12 et 13 févr...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 13 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet par le ministre de la défense de ces réclamations des 12 et 13 février 2004 tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des décisions annulées des 1er août et 18 décembre 2003, lui infligeant la sanction de quinze jours d'arrêt et prononçant sa mutation d'office ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15 000 euros outre intérêts de droit à compter du 1er août 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n° 2000-597 du 3 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A , officier sous contrat, a fait l'objet, par décision du 27 janvier 2003 du commandant de la base aérienne de Mont-de-Marsan, d'une sanction disciplinaire de 15 jours d'arrêt suivie, par décision du 25 février 2003, d'une mesure de déplacement d'office ; qu'après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a retiré ces deux décisions par décisions des 1er août et 18 décembre 2003 pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure; que M. A a saisi les 12 et 13 février 2004 le ministre de la défense de réclamations tendant à la réparation des préjudices causés par les décisions retirées ; qu'il demande l'annulation des décisions lui refusant cette réparation et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;


Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la sanction disciplinaire et de la mutation d'office :

Considérant qu' aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : « Les recours contentieux formés par les agents soumis au dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors applicable : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier… » qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission… » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure de recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, notamment quand ce recours tend à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; considérant que si M. A demande l'annulation des décisions implicites de rejet nées suite à sa saisine du ministre de la défense les 12 et 13 février 2004, il n'établit pas avoir saisi préalablement la commission de recours des militaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées sont irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros, que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287475
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 287475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287475.20080319
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