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28/03/2008 | FRANCE | N°304107

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 304107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2007 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2005 du conseil régional de l'ordre du Languedoc ;Roussillon lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-

dentiste pendant un an ;




Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2007 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2005 du conseil régional de l'ordre du Languedoc ;Roussillon lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens ;dentistes et des sages ;femmes : « A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre…, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet » et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : « La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire, ….. L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification … » ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 8 février 2007 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel dirigé contre la décision du conseil régional de l'ordre de Languedoc-Roussillon du 19 novembre 2005 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une année, au motif que cet appel, enregistré le 22 février 2006, avait été formé après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, qui avait couru à compter de la date du 18 janvier 2006 à laquelle l'intéressé avait reçu notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a signé le 18 janvier 2006 une attestation aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu en mains propres du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de l'Hérault la notification du « délibéré de l'audience publique du 19 novembre 2005 » relatif à l'affaire le concernant examinée par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Languedoc-Roussillon ; qu'une telle mention, qui n'était pas de nature à établir que la décision prise par le conseil régional de l'ordre lui avait été notifiée dans son intégralité, faisait obstacle à ce que cette décision juridictionnelle puisse être regardée comme ayant fait ainsi l'objet d'une notification régulière faisant courir le délai d'appel ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le délai d'appel avait couru à l'encontre de M. A à compter du 18 janvier 2006, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché d'erreur de droit sa décision ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 février 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de L'Hérault et au président de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304107
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 304107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304107.20080328
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