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02/04/2008 | FRANCE | N°283998

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 avril 2008, 283998


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gheziel A, demeurant ... et M. Habib B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande en date du 15 juillet 2001 d'octroi d'une pension de réversion à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, d'autre part, à ce qu'il soit fai

t injonction au ministre de la défense de l'admettre au bénéfice d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gheziel A, demeurant ... et M. Habib B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande en date du 15 juillet 2001 d'octroi d'une pension de réversion à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de l'admettre au bénéfice d'une pension de retraite à compter de la date de décès de son époux, et, enfin, à la condamnation du ministre de la défense à lui verser les arrérages de la pension qui lui est due depuis le décès de son époux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de Mme A et M. B dans le délai de deux mois et de verser à ceux-ci l'intégralité des sommes dues en leur qualité d'ayants droit de M. Bouziane C à compter du 3 juillet 1962, date de la transformation de la pension en indemnité viagère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, veuve de M. Bouziane C, titulaire d'une pension de retraite de militaire du 28 juin 1949 au 12 décembre 1975, date de son décès, cristallisée à compter du 3 juillet 1962, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ; que, Mme A et M. Habib B, fils de M. Bouziane C, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de ce dernier, ont saisi le tribunal de conclusions tendant, d'une part, à la décristallisation de la pension de M. Bouziane C pour la période courant du 3 juillet 1962 au 12 décembre 1975, au versement au profit de M. Habib B de la créance résultant de cette décristallisation et au versement d'une indemnité pour préjudice subi, d'autre part, à la décristallisation de la pension de réversion demandée par Mme A ; que par jugement du 9 mars 2005 contre lequel Mme A et M. B se pourvoient en cassation, le tribunal administratif a rejeté ces deux chefs de conclusions ;

Considérant que par jugement avant dire droit du 5 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers a informé les requérants, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la seconde partie des conclusions susrappelées ; que ce jugement comportait les éléments suffisants pour que les intéressés puissent présenter leurs observations; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui a retenu cette irrecevabilité, serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit donc être écarté ;

Considérant que le tribunal n'a pas méconnu le principe d'impartialité en répartissant les mémoires des administrations entre l'instance dont s'agit et une autre instance introduite postérieurement par les requérants pour présenter celles des conclusions susrappelées dont le tribunal les avait informés qu'elles étaient susceptibles d'être rejetées pour irrecevabilité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme A et M. B, le tribunal administratif n'a pas dénaturé leurs conclusions tendant à la décristallisation de la pension de M. Bouziane C pour la période courant du 3 juillet 1962 au 12 décembre 1975, au versement au profit de M. Habib B de la créance résultant de cette décristallisation, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour préjudice subi du fait de l'illégalité de la cristallisation de cette pension en estimant qu'elles étaient différentes de celles présentées dans la requête initiale de Mme A et par suite tardives eu égard à la date d'enregistrement de cette requête ; qu'en revanche, il a commis une erreur de droit en estimant que les conclusions tendant à la décristallisation de la pension de réversion demandée par Mme A soulevait un litige distinct ;

Considérant que pour rejeter les conclusions relatives à l'octroi à Mme A d'une pension de réversion, le tribunal administratif a opposé à cette dernière les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, en vertu desquelles " le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ", en relevant que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ;

Considérant que les droits à pension des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 aux termes desquels : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962. " ; que s'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962, le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoit que le dispositif spécifique prévu à cet article " s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 " ; qu'il doit également être fait exception des actions contentieuses engagées avant le 5 novembre 2003 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers avant cette dernière date ; que, par suite, le décès de son époux étant intervenu le 12 décembre 1975, les droits de Mme A à une pension de réversion devaient être examinés au regard des dispositions du code dans sa version applicable à la date de ce décès, c'est-à-dire dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement en date du 9 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A relatives à l'attribution d'une pension de réversion décristallisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé, par arrêté du 23 août 2004, de faire droit à la demande de versement d'une pension de réversion au taux de droit commun à Mme A à compter du 1er janvier 1997 ; que, par suite, les conclusions de cette dernière ne conservent un objet qu'en tant qu'elles tendent à ce que cette pension lui soit attribuée à compter du 12 décembre 1975, date du décès de son époux ;

Considérant que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, dispose : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a introduit sa demande de pension de réversion le 15 septembre 2001 ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle ne peut prétendre aux arrérages de sa pension de réversion antérieurs au 1er janvier 1997 ; que si les requérants soutiennent que l'article L. 53 n'est pas applicable à une demande de revalorisation d'une pension, leurs conclusions tendent à l'octroi d'une pension et non pas à la revalorisation d'une pension qui aurait été concédée à Mme A pour la période courant du 12 décembre 1975 au 31 décembre 1996 ; que, par ailleurs, manque en fait le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat, par avis en date du 18 juillet 2006, aurait déclaré les dispositions de l'article L. 53 incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que lui soient accordée une pension de réversion pour la période courant du 12 décembre 1975 au 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu , par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A et M. B, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A relatives à l'attribution d'une pension de réversion au taux de droit commun.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'attribution d'une pension de réversion au taux de droit commun pour la période postérieure au 1er janvier 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et M. B devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gheziel A, à M. Habib B, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283998
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 283998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283998.20080402
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