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04/04/2008 | FRANCE | N°314821

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2008, 314821


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. Patrick A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner une enquête approfondie sur les faits intervenus entre 0h et 24h au tribunal administratif de Paris et au Conseil d'Etat les samedis 15 et 22 mars 2008 ;

2°) d'ordonner une expertise sur le fonctionnement des deux horodateurs du tribunal administratif et du Conseil d'Etat ;

3°) une audition des gardiens, vigi

les, greffiers et magistrats qui étaient présents les 15 et 22 mars 2008 dans...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. Patrick A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner une enquête approfondie sur les faits intervenus entre 0h et 24h au tribunal administratif de Paris et au Conseil d'Etat les samedis 15 et 22 mars 2008 ;

2°) d'ordonner une expertise sur le fonctionnement des deux horodateurs du tribunal administratif et du Conseil d'Etat ;

3°) une audition des gardiens, vigiles, greffiers et magistrats qui étaient présents les 15 et 22 mars 2008 dans ces deux juridictions ;

4°) d'ordonner la suspension du fonctionnement du Conseil de Paris ;


il soutient que de très graves irrégularités ont entaché la préparation, le déroulement et la proclamation des résultats des élections cantonales et municipales des 9 et 16 mars 2008 ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que les mesures sollicitées par M. A sont manifestement étrangères à celles qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner ; que par suite, la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions ;

Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à 3 000 euros ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.
Article 2 : M. Patrick A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314821
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 314821
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314821.20080404
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