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18/04/2008 | FRANCE | N°284210

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 284210


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Rime A, veuve , demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant en vertu de l'ordonnance de renvoi du 22 décembre 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 du ministre du budget rejetant sa demande d'attribution d'une pension de retraite de réversion au ti

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Rime A, veuve , demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant en vertu de l'ordonnance de renvoi du 22 décembre 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 du ministre du budget rejetant sa demande d'attribution d'une pension de retraite de réversion au titre des services accomplis par son mari en Algérie en qualité de caïd ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 19 mai 1994 du ministre du budget et d'enjoindre au ministre du budget de lui payer une pension de réversion à compter de 1962 selon les droits acquis par son mari décédé à cette date ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme A, veuve de M. , ancien caïd des services civils algériens, décédé en 1962 à la suite d'un attentat, a demandé à bénéficier d'une pension de réversion à raison des droits à pension acquis par son défunt mari au titre des services qu'il a accomplis pour la France ; que par décision du 19 mai 1994, sa demande a été rejetée par le ministre du budget au motif qu'elle n'avait pas opté pour la nationalité française ; que, saisi par Mme A d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 27 juin 2005, rejeté cette requête ; que Mme A se pourvoit régulièrement en cassation contre ce jugement et demande qu'il soit enjoint au ministre du budget de lui attribuer le bénéfice à compter de 1962 de la pension de réversion réclamée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond ne permet de déterminer avec précision la date du décès de M. , et en particulier si cette date est antérieure au 3 juillet 1962 ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que ses droits éventuels à une pension de réversion, qui n'auraient pu naître qu'à la date du décès de son mari, étaient acquis à la date du 3 juillet 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 19 mai 1994 du ministre du budget refusant à Mme A le bénéfice d'une pension de réversion au motif qu'elle n'avait pas la nationalité française serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel n'a pas été soulevé par la requérante en première instance ; que ce moyen, nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. , de son vivant, servait en qualité de caïd des services civils algériens ; que les caïds étaient des fonctionnaires des cadres algériens auxquels aucune disposition législative n'avait ouvert de droit à une pension servie sur le budget de l'Etat pour les services accomplis en cette qualité ; que les dispositions, invoquées par la requérante, de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne s'appliquent, s'agissant de l'Algérie, qu'aux prestations servies en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, c'est à dire aux pensions attribuées sur le budget de l'Etat ; que le tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la décision du ministre du budget aurait méconnu les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui n'étaient pas applicables à la situation de Mme A ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rime A, veuve .
Copie en sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction Publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284210
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 284210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284210.20080418
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