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18/04/2008 | FRANCE | N°300717

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 300717


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler en premier lieu les statuts du group

ement de l'école française internationale de Riyad, en deuxième lieu l...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler en premier lieu les statuts du groupement de l'école française internationale de Riyad, en deuxième lieu les décisions désignant le président du conseil de gestion de l'école, en troisième lieu la décision du 3 octobre 2005 de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite prorogeant d'une année le mandat des conseils de gestion des trois écoles françaises en Arabie Saoudite et en quatrième lieu les marchés attribués à la société Saudi Oger et les subventions d'investissement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et d'en ordonner le remboursement ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à verser au groupement des parents d'élèves de l'école française internationale de Riyad la somme de 150 000 euros par année calendaire en réparation des préjudices subis des années 2000 à 2005 et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'exécuter la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au profit du groupement des parents d'élèves de l'école française internationale de Riyad ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative au profit du groupement des parents d'élèves de l'école française internationale de Riyad ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 avril 2000 que le délai de recours contentieux ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique rejeté a fait l'objet d'un accusé de réception comportant mention des voies et délais de recours ; que si le recours administratif formé par M. A le 15 juillet 2006 a été rejeté le 28 août 2006 par une décision explicite du ministre des affaires étrangères portant mention des voies et délais de recours, cette décision de rejet ne portait pas sur le recours dirigé par M. A à l'encontre de la décision de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite du 3 octobre 2005 prorogeant d'une année le mandat des conseils de gestion des trois écoles françaises en Arabie Saoudite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours administratif dirigé contre la courrier du 3 octobre 2005 aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères et européennes et l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par M. A à l'encontre du courrier de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite du 3 octobre 2005, qui ne présentait le caractère, ni d'une simple déclaration d'intention, ni d'une information, seraient tardives ;

Considérant que l'école française internationale de Riyad est gérée par le groupement de l'école française internationale de Riyad, association de droit privé ; que l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite ne tenait, ni des statuts de cette association, ni de la convention passée avec cette dernière par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ni d'aucun texte, le pouvoir de proroger d'un an le mandat des membres du conseil de gestion du groupement ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite est entachée d'incompétence et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision annule la décision du 3 octobre 2005 de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite, son exécution n'implique pas la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit que l'école française internationale de Riyad est gérée par le groupement de l'école française internationale de Riyad, association de droit privé à but non lucratif ; que si cet établissement est lié par une convention avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452 ;10 du code de l'éducation, et participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que les délibérations de l'assemblée générale ou du conseil de gestion du groupement tendant à modifier ses propres statuts, à désigner les membres de son bureau ou à passer des marchés au nom du groupement ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, les conclusions dirigées par M. A contre la modification des statuts du groupement de l'école française internationale de Riyad, contre les décisions désignant le président du conseil de gestion de l'école ainsi que celles dirigées contre l'attribution de marchés à la société Saudi Oger, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui se prévaut de sa qualité de parent d'élève et, à ce titre, de membre du groupement de l'école française internationale de Riyad, ne tient d'aucune disposition des statuts de ce groupement, ni ne justifie par aucun mandat, le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de ce groupement ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères et européennes et l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sont fondés à soutenir qu'il n'a pas qualité pour présenter des conclusions tendant à ce que le ministre des affaires étrangères soit condamné à verser à ce groupement la somme de 150 000 euros par année calendaire en réparation des préjudices dont il allègue que le groupement les a subis entre les années 2000 et 2005, non plus que tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative au bénéfice du groupement de l'école française internationale de Riyad ; que ces conclusions ne sont ainsi pas recevables ;

Considérant enfin que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des subventions d'investissement accordées au groupement de l'école française internationale de Riyad par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que le ministre des affaires étrangères et européennes et l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sont, dès lors, fondés à soutenir qu'elles sont irrecevables ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du 3 octobre 2005 de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite est annulée en tant qu'elle proroge d'une année le mandat des membres du conseil de gestion du groupement de l'école française internationale de Riyad.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300717
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 300717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300717.20080418
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