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22/04/2008 | FRANCE | N°315221

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2008, 315221


Vu 1°) la requête n° 315221, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 10 avril 2008 dirigée contre le gouvernement de M. Gaston D ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; que la motion...

Vu 1°) la requête n° 315221, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 10 avril 2008 dirigée contre le gouvernement de M. Gaston D ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; que la motion de défiance est inexistante en droit, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ; que cette motion de défiance porte atteinte à une liberté fondamentale ;

Vu 2°) la requête n° 315222, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'interpréter la motion de défiance comme étant une motion de censure et de l'annuler ;

2°) à défaut, de déclarer cette motion de défiance inexistante ;

3°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la motion de défiance est inexistante en droit, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ;

Vu 3°) la requête n° 315223, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Tonima B, demeurant ... ; Mlle B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'interpréter la motion de défiance comme étant une motion de censure et l'annuler ;

2°) à défaut, de déclarer cette motion de défiance inexistante ;

3°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la motion de défiance est inexistante en droit, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ;

Vu 4°) la requête n° 315224, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 10 avril 2008 dirigée contre le gouvernement de M. Gaston D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la date du vote de la motion de défiance, le 15 avril 2008 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 prévoyant la motion de défiance n'étant pas applicable en Polynésie française ;

Vu 5°), sous le n° 315431, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2008, présentée par Mlle Tonina B, demeurant ... ; Mlle B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la motion de défiance déposée contre M. Gaston D le 10 avril 2008 ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que cette motion, qui a été déposée en application de dispositions de la loi organique du 7 décembre 2007, laquelle n'est pas applicable en Polynésie française dès lors qu'elle n'a été publiée qu'au Journal officiel de la République française, doit être regardée comme inexistante et porte une grave atteinte à la démocratie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence, M. A et Mlle B n'articulent à l'appui de leurs requêtes aucun moyen de nature à permettre au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient du livre V du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ces requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. René Georges A et de Mlle Tonima B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et à Mlle Tonima B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315221
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2008, n° 315221
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315221.20080422
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