La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2008 | FRANCE | N°315429

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2008, 315429


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lionel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consulat général de France à Brazzaville de produire la lettre du 9 février 2007 motivant le refus de visa d'entrée en France et de long séjour aux enfants Naomi Baluti Tsimba et Odile Baluti Woy ;

2°) d'ordonner une expertise statistique sur l

es déclarations de faux documents de la part du consul général de France à ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lionel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consulat général de France à Brazzaville de produire la lettre du 9 février 2007 motivant le refus de visa d'entrée en France et de long séjour aux enfants Naomi Baluti Tsimba et Odile Baluti Woy ;

2°) d'ordonner une expertise statistique sur les déclarations de faux documents de la part du consul général de France à Kinshasa ;

3°) d'ordonner que le recours n° 312060 soit jugé dans les meilleurs délais ;


ils soutiennent que la durée de la procédure engagée pour obtenir les visas demandés crée pour eux une situation d'extrême urgence ; que ce retard porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de leurs droits fondamentaux, tels que le droit d'être jugés dans un délai raisonnable, le droit de mener une vie privée et familiale normale, leur droit à un recours effectif, l'interdiction de toute discrimination ; qu'enfin, les mesures sollicitées sont utiles et ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que l'authenticité des actes de naissance qu'ils ont produits ne peut pas être contestée sans méconnaître les jugements rendus à leur sujet, le principe selon lequel tout moyen de preuve est admissible, y compris la possession d'état, les lois locales, la bonne fois des requérants, les obligations imposées aux consulats par la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence, l'obligation de motiver les décisions de refus, le principe de non-rétroactivité des lois, le principe de non-discrimination, l'article 46 du code civil, l'interdiction des mesures frustratoires et le droit de mener une vie privée et familiale normale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures sollicitées par les requérants, qui ne sont étayées par aucun élément sérieux, soient nécessaires à la protection d'une liberté fondamentale, ni qu'elles soient justifiées par une urgence particulière ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme Lionel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme Lionel A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315429
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2008, n° 315429
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315429.20080422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award