Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lionel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consulat général de France à Brazzaville de produire la lettre du 9 février 2007 motivant le refus de visa d'entrée en France et de long séjour aux enfants Naomi Baluti Tsimba et Odile Baluti Woy ;
2°) d'ordonner une expertise statistique sur les déclarations de faux documents de la part du consul général de France à Kinshasa ;
3°) d'ordonner que le recours n° 312060 soit jugé dans les meilleurs délais ;
ils soutiennent que la durée de la procédure engagée pour obtenir les visas demandés crée pour eux une situation d'extrême urgence ; que ce retard porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de leurs droits fondamentaux, tels que le droit d'être jugés dans un délai raisonnable, le droit de mener une vie privée et familiale normale, leur droit à un recours effectif, l'interdiction de toute discrimination ; qu'enfin, les mesures sollicitées sont utiles et ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que l'authenticité des actes de naissance qu'ils ont produits ne peut pas être contestée sans méconnaître les jugements rendus à leur sujet, le principe selon lequel tout moyen de preuve est admissible, y compris la possession d'état, les lois locales, la bonne fois des requérants, les obligations imposées aux consulats par la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence, l'obligation de motiver les décisions de refus, le principe de non-rétroactivité des lois, le principe de non-discrimination, l'article 46 du code civil, l'interdiction des mesures frustratoires et le droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures sollicitées par les requérants, qui ne sont étayées par aucun élément sérieux, soient nécessaires à la protection d'une liberté fondamentale, ni qu'elles soient justifiées par une urgence particulière ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme Lionel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme Lionel A.