Vu l'ordonnance du 7 juillet 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Raymond A ;
Vu la demande, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de reversement d'un trop perçu de solde dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 2000 et du décret du 7 mai 2001 modifié, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ;
Considérant que M.A, colonel de l'armée de terre placé en congé spécial, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité, formée le 9 novembre 2005, relative à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise par l'administration qui, bien qu'informée de ce qu'il exerçait une activité professionnelle privée du 19 janvier 2004 au 29 juillet 2004, a continué à lui verser sa solde et ses indemnités sur cette période au taux plein puis, dans un second temps, a décidé de lui réclamer un trop-perçu sur ces montants ; que faute pour M. A d'avoir contesté cette décision devant la commission des recours des militaires avant de saisir le juge administratif, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er: La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Raymond A et au ministre de la défense.