Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2007 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS (Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi d'un jugement du tribunal de grande instance d'Alberville du 25 août 2006, a, à la demande de M. et Mme A, déclaré que l'arrêté en date du 1er juillet 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS a délivré un permis de construire à M. et Mme B est entaché d'illégalité ;
2°) de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 3ème sous-section décidant qu'il n'y a pas lieu d'instruire l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE BRIDES LES BAINS,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 août 2006, le tribunal de grande instance d'Albertville, saisi d'une demande des époux A tendant à la démolition d'une maison individuelle édifiée sur le terrain riverain de leur propriété, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 1er juillet 2002 par le maire de Brides-les-Bains aux époux B ; qu'en exécution de ce jugement, les époux A ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions en appréciation de la légalité du permis de construire litigieux ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement en date du 12 juillet 2007, a constaté l'illégalité du permis de construire au motif que ce dernier autorisait une construction de 156 m² de surface hors oeuvre nette, alors qu'aux termes du plan d'occupation des sols applicable à cette date, la surface hors oeuvre nette restant à réaliser était de 80 m² ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Brides-les-Bains relatif au coefficient d'occupation des sols : …En tout état de cause, la surface hors oeuvre nette de plancher, hors bâtiments publics, pouvant être créée dans les zones UD à compter du 24 février 1989, ne pourra excéder un total de 1350 m². Cette surface comprend les surfaces des résidents de tourisme ou hôtels nouveaux définis de la manière suivante : … ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées incluent, pour définir la surface hors oeuvre nette qui peut être créée, toutes les constructions, y compris les maisons individuelles, à l'exception des seuls bâtiments publics ; que, dès lors, la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal le permis de construire délivré le 1er juillet 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 500 euros que demande la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS et à M. et Mme A.