La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°310166

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 310166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2007 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS (Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi d'un jugement du tribunal de grande instance d'Alberville du 25 août 2006, a, à la demande de M. et Mme A, déclaré que l'arrêté en date du 1er juillet

2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS a délivré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2007 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS (Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi d'un jugement du tribunal de grande instance d'Alberville du 25 août 2006, a, à la demande de M. et Mme A, déclaré que l'arrêté en date du 1er juillet 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS a délivré un permis de construire à M. et Mme B est entaché d'illégalité ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 3ème sous-section décidant qu'il n'y a pas lieu d'instruire l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE BRIDES LES BAINS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 août 2006, le tribunal de grande instance d'Albertville, saisi d'une demande des époux A tendant à la démolition d'une maison individuelle édifiée sur le terrain riverain de leur propriété, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 1er juillet 2002 par le maire de Brides-les-Bains aux époux B ; qu'en exécution de ce jugement, les époux A ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions en appréciation de la légalité du permis de construire litigieux ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement en date du 12 juillet 2007, a constaté l'illégalité du permis de construire au motif que ce dernier autorisait une construction de 156 m² de surface hors oeuvre nette, alors qu'aux termes du plan d'occupation des sols applicable à cette date, la surface hors oeuvre nette restant à réaliser était de 80 m² ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Brides-les-Bains relatif au coefficient d'occupation des sols : …En tout état de cause, la surface hors oeuvre nette de plancher, hors bâtiments publics, pouvant être créée dans les zones UD à compter du 24 février 1989, ne pourra excéder un total de 1350 m². Cette surface comprend les surfaces des résidents de tourisme ou hôtels nouveaux définis de la manière suivante : … ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées incluent, pour définir la surface hors oeuvre nette qui peut être créée, toutes les constructions, y compris les maisons individuelles, à l'exception des seuls bâtiments publics ; que, dès lors, la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal le permis de construire délivré le 1er juillet 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 500 euros que demande la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310166
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 310166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310166.20080514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award