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30/05/2008 | FRANCE | N°307057

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 307057


Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne annulant les décisions implicites du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant à M. Jean-Marie A de réviser sa pension civile de retraite et de le faire bénéfic

ier de la bonification d'ancienneté d'une année pour enfant ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne annulant les décisions implicites du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant à M. Jean-Marie A de réviser sa pension civile de retraite et de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté d'une année pour enfant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat M. Jean-Marie A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 novembre 2001 qui lui a été notifié le 30 novembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 4 décembre 2002, l'intéressé a saisi l'administration d'une telle demande ; que si un arrêté est intervenu le 29 juillet 2002, pour réviser l'arrêté de concession initiale afin d'y intégrer la nouvelle bonification indiciaire, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour d'autres éléments de la liquidation que ceux ayant fait l'objet de cette révision ; que par suite, le tribunal administratif de Cayenne, en accueillant la demande de révision de M. A et en annulant les décisions implicites de refus opposées à la demande de l'intéressé de bénéficier de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit dessus que le délai d'un an ouvert à compter de la décision de concession initiale par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la révision pour erreur de droit de la pension concédée était expiré lorsque M. A a saisi son administration d'une telle demande le 4 décembre 2002 ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'équipement et le ministre des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à M. Jean Marie A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307057
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 307057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307057.20080530
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