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09/06/2008 | FRANCE | N°293310

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 293310


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 22 août 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Has

san A le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 22 août 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Hassan A le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hassan A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ... » ;

Considérant que par une décision du 6 juin 2005, la Commission des recours des réfugiés a rejeté un recours de M. A dirigé contre le rejet par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'après une nouvelle demande de l'intéressé rejetée par l'office pour irrecevabilité le 22 août 2005, la commission, par la décision attaquée du 15 mars 2006, a décidé que M. A était fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

Considérant qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, la commission qui n'a pas recherché si les faits invoqués par M. A, constituaient des faits nouveaux lui ouvrant droit à la qualité de réfugié et qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la demande de l'intéressé, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à M. A le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 15 mars 2006 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 15 mars 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Hassan A, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293310
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 293310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293310.20080609
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