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09/06/2008 | FRANCE | N°298794

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 298794


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2006, le 14 février et le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2006 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a décidé de son exclusion définitive de l'université de Saint-Quentin en Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2006, le 14 février et le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2006 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a décidé de son exclusion définitive de l'université de Saint-Quentin en Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : Les usagers du service public de l'enseignement supérieur (...) disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes et principes applicables à cette décision juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour prononcer à l'encontre de M. A, auditeur libre à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pendant l'année universitaire 2004-2005, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, s'est fondé sur ce que l'intéressé a rapporté, dans un journal étudiant diffusé dans cette université, une rumeur selon laquelle un étudiant nommément désigné aurait au cours d'une soirée tenté de profiter d'une étudiante ivre et, au vu du démenti de l'intéressé, appelé des témoins à s'exprimer sur ces faits ;

Considérant qu'après avoir exposé ces faits sans les dénaturer, le CNESER a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur de qualification juridique, juger que ces propos, à raison de leur teneur, d'une part, n'entraient pas dans la catégorie des questions politiques, économiques, sociales et culturelles pour lesquelles la liberté d'information et d'expression est reconnue aux usagers du service public de l'enseignement supérieur par les dispositions du code de l'éducation rappelées ci-dessus, d'autre part, qu'ils ne portaient pas atteinte à la vie privée en méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin qu'ils étaient fautifs ;

Considérant que la circonstance que les plaintes relatives aux faits sanctionnés ont fait l'objet d'un classement sans suite puis d'une ordonnance de non lieu, en raison de la prescription des faits dénoncés, ne fait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire ni à ce que soit prononcée une sanction ;

Considérant que la détermination du quantum de la sanction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CNESER aurait pris, à tort, en considération certains éléments pour déterminer ce quantum, ne saurait être utilement invoqué devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le CNESER, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi, a décidé son exclusion définitive de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Paul A, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298794
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 298794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298794.20080609
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