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09/06/2008 | FRANCE | N°301854

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 301854


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007, présentés pour Mme Fatma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (3ème section) rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2003 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007, présentés pour Mme Fatma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (3ème section) rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2003 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boulloche au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite à la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits, par lesquels le commissaire fait connaître au cours de l'instruction ses observations, doivent être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement aient été communiquées avant l'audience à Mme A ; qu'ainsi, la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 2 500 euros ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 30 juin 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A, au président de la cour régionale des pensions militaires de Nîmes et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301854
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 301854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301854.20080609
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