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09/06/2008 | FRANCE | N°306546

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 306546


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, l'a déclarée inéligible pour un an aux élections cantonales partielles dans le canton de Calais-Nord-Ouest (Nord) ;

2°) de re

jeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, l'a déclarée inéligible pour un an aux élections cantonales partielles dans le canton de Calais-Nord-Ouest (Nord) ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment l'article L. 52-12 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « (...) Au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) » ; que l'article L. 118-3 du code électoral dispose : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Catherine A, dont l'élection en qualité de conseiller général du canton de Calais-Nord-Ouest (Nord) a été acquise le 26 novembre 2006, n'a déposé son compte de campagne auprès de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques que le 22 février 2007, soit au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; que cette obligation de dépôt dans le délai requis constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, quelle que soit l'importance des sommes engagées en vue de l'élection ; qu'aucune des circonstances dont fait état l'intéressée ne saurait être utilement invoquée pour justifier un dépassement de ce délai ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère dépourvu d'ambiguïté des dispositions applicables, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306546
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 306546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306546.20080609
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