La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | FRANCE | N°315576

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juin 2008, 315576


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2008, présentée par M. Abdellah A, demeurant ... ; M. Abdellah A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul

général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsid...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2008, présentée par M. Abdellah A, demeurant ... ; M. Abdellah A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence résulte de ce que la décision contestée le maintient séparé de son épouse, qui ne peut effectuer de voyages au Maroc en raison de ses obligations professionnelles et familiales ; que son épouse, qui est atteinte d'une maladie génétique, a besoin de sa présence afin de faire face aux traitements et aux soins nécessaires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, leur relation est réelle et sincère, et en l'absence de menace à l'ordre public, le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, enregistré le 29 mai 2008, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que dans les circonstances de l'espère, la séparation des époux, d'une durée de deux mois, n'est pas caractéristique d'une situation d'urgence ; que le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste en considérant que le requérant a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, d'autant plus que le dossier ne comporte aucun élément tendant à établir l'existence d'une relation entre les époux avant et après leur union ; qu'enfin, la décision contestée, qui est fondée sur des motifs d'ordre public, n'a pas porté d'atteinte au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abdellah A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 03 juin 2008 à 13 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

-

Vu les pièces complémentaires produites à l'audience par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et communiquées à M. A ;

Considérant aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Considérant qu'après être entré irrégulièrement en Europe dans des conditions périlleuses, M. A a quelques jours après son arrivée rencontré sa future épouse avec laquelle il a contracté mariage six mois plus tard, avant de retourner au Maroc deux mois après pour y solliciter un visa ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité de la vie commune avant le mariage n'est attestée que par quelques proches ; que depuis son départ au Maroc le maintien de la relation matrimoniale avec son épouse n'est attesté par aucune pièce du dossier, en dehors d'un séjour de son épouse peu après son éloignement ; que lors de son entretien au consulat en vue d'une demande de visa, l'intéressé n'a témoigné connaître ni la profession, ni le numéro de téléphone de son épouse ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont M. A demande la suspension ; que ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315576
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 315576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315576.20080609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award