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18/06/2008 | FRANCE | N°290136

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 290136


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 3 juin 2005 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIE

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 3 juin 2005 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mlle Helena A ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) » ;

Considérant qu'en relevant dans la décision attaquée du 13 décembre 2005, après avoir rappelé les faits allégués par Mlle A, « qu'elle craint donc avec raison, au sens des dispositions précitées de la convention de Genève d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié », la commission, qui, saisie des mêmes faits, après un premier rejet par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, avait conclu au rejet de la demande par décision du 16 février 2005, a omis de constater qu'il s'agissait d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, en n'évoquant ni dans les visas, ni dans le dispositif de sa décision, la demande de réouverture et les faits nouveaux invoqués par la requérante et en ne se prononçant pas sur la recevabilité de ce second recours, la commission a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés du 13 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle Héléna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290136
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 290136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290136.20080618
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