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27/06/2008 | FRANCE | N°282910

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 282910


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROGEMO, dont le siège est 8, rue du Général Foy à Paris (75008) ; la SOCIETE PROGEMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2005 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supp

lémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROGEMO, dont le siège est 8, rue du Général Foy à Paris (75008) ; la SOCIETE PROGEMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2005 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes résultant du refus de prendre en compte les déficits de la SCI Hector Otto, et, d'autre part, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement, a réformé celui-ci et rétabli la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et intérêts de retard d'un montant de 51 325,93 euros au titre de l'année 1988 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions et pénalités litigieuses en tant qu'elles procèdent du refus de prendre en compte les déficits de la SCI Hector Otto et de rejeter l'appel incident du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PROGEMO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PROGEMO, qui avait pour activité la prise de participation dans des sociétés réalisant des programmes immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment remis en cause la déduction de pertes de construction constatées par une société Gif absorbée en 1983 et celle des déficits de la SCI Hector Otto, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989 ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 26 juin 2001, a fait droit à la demande de la société en ce qui concerne la déduction des pertes de construction et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires ; que la société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 2005 en tant que, faisant droit à l'appel du ministre, il a remis à sa charge l'imposition supplémentaire résultant du refus de prendre en compte les pertes constatées en 1983 et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée des impositions supplémentaires résultant du refus de l'administration d'admettre la déduction des déficits de la SCI Hector Otto ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices qu'elles détiennent en qualité de membres d'une société de personnes lorsque celle-ci n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes morales qui sont domiciliées en France ne sont soumises à l'impôt sur les sociétés qu'à raison de la fraction des résultats leur revenant qui se rapporte aux résultats de source française de la société de personnes dont elles sont l'associée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 1983, 1985 et 1987, la société GIF Immobilier, aux droits de laquelle vient la SOCIETE PROGEMO, a déduit la quote-part de pertes lui revenant en tant qu'associée de la société civile immobilière de droit monégasque Hector Otto ; que cette société, créée en 1980, qui a pour objet la réalisation d'opérations immobilières sur le territoire de Monaco, consistant en l'acquisition de propriétés, en leur revente en l'état ou comme terrains à bâtir destinés à être construits après obtention des autorisations administratives nécessaires auprès des autorités monégasques ou dans la conception en vue de leur réalisation de programmes immobiliers par ses soins ou par d'autres sociétés, a acheté à Monaco un ensemble immobilier, a demandé un permis de construire deux immeubles ainsi que des financements destinés à permettre de mettre en oeuvre son programme de construction puis a revendu ses biens en 1987, sans avoir réalisé son programme ; que la cour a pu, sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation, pour retenir que le résultat de la SCI Hector Otto n'était pas de nature à être imposé en France, fonder son appréciation sur les conditions d'exercice de son activité que lui imposaient les projets qu'elle poursuivait, nécessairement réalisés hors de France en raison de leur caractère immobilier, ainsi que sur le commencement d'exécution qu'ils avaient reçu sous forme d'achat et de revente de biens pour lesquels une autorisation administrative avait été obtenue à Monaco, alors même qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération n'a pas été menée à son terme et que le siège de direction réel de la société se situait à Paris où la SOCIETE PROGEMO, gérante de la société civile immobilière, a pris l'essentiel des décisions de gestion et de financement et a réuni une assemblée générale en 1987 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PROGEMO, alors dénommée Gif Immobilier, a absorbé le 9 mai 1983 avec effet rétroactif au 1er janvier 1983 la société Gif, associée depuis leur création de trois sociétés civiles immobilières, et a pris en compte dans ses résultats de l'année 1983 une quote-part des pertes réalisées par ces sociétés en 1980 et 1981 ; qu'après avoir relevé que la SOCIETE PROGEMO, en se bornant à affirmer que les dettes en cause n'avaient pas été inscrites dans les bilans de clôture des années 1980 et 1981 de la société Gif et qu'en conséquence, la société absorbante en ignorait l'existence au moment de la fusion, ne fournissait aucun élément permettant d'estimer que ces pertes, intervenues avant la date de la fusion, ne pouvaient être connues de la société Gif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que les dettes résultant de ces pertes devaient être regardées comme un élément du coût d'acquisition de la société Gif par la société Gif Immobilier et non comme une charge résultant de la gestion de la société absorbante au cours de l'exercice 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE PROGEMO doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PROGEMO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROGEMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282910
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 282910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282910.20080627
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