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27/06/2008 | FRANCE | N°315834

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 315834


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Syrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin en vue de l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 18ème arrondissement de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Syrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin en vue de l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 18ème arrondissement de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux administratifs... peuvent par ordonnance (...) 4°) rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, la protestation qu'elle avait formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux du 18ème arrondissement de Paris, au motif qu'à l'issue de ce premier tour aucun candidat n'avait été proclamé élu et que sa protestation qui ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un candidat était dépourvue d'objet ; que cette irrecevabilité, qui n'était pas susceptible d'être couverte par la survenance du second tour de scrutin, a été valablement opposée à Mme A ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa protestation dirigée contre les résultats de ce premier tour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Syrine A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315834
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 315834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315834.20080627
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