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02/07/2008 | FRANCE | N°277348

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 277348


Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Albert A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant chez M. Ntiomo B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 2004 par laquelle le

directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Albert A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant chez M. Ntiomo B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, comme tardive ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile comme tardive ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : La Commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II (...) de l'article 2 ; qu'aux termes du II de l'article 2 de cette loi : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 août 2004 : La Commission des recours des réfugiés statue : / 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; / 2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ; 3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ; 4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence attribuée à la Commission des recours des réfugiés ne comprend pas les litiges relatifs au refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer une demande d'asile, qui, par suite, doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; que la demande de M. A relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de M. A est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277348
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 277348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277348.20080702
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