Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yanick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2008 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 2008 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Ciry-Salsogne (Aisne) ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2008 pour l'élection du maire et des adjoints de Ciry-Salsogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » et qu'aux termes de l'article D. 2122-2 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code électoral que la recevabilité des réclamations s'apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l'article R. 119, et non à leur date d'expédition ;
Considérant, d'autre part, que la protestation de M. A est dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2008 dans la commune de Ciry-Salsogne (Aisne) pour l'élection du maire et de ses adjoints ; que le délai fixé par les articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales expirait donc le 28 mars 2008 à dix-huit heures ; que la protestation formée par M. A, postée le vendredi 28 mars 2008 à quinze heures, n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le lundi 31 mars 2008, soit au-delà du délai prescrit ; qu'elle était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yanick A et à la commune de Ciry Salsogne.