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09/07/2008 | FRANCE | N°275559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 275559


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ROUEN POIDS LOURDS, dont le siège est Bassin Saint-Gervais parcelle n° 2 Port autonome de Rouen à Rouen (76000) ; la SARL ROUEN POIDS LOURDS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été a

ssujettie au titre des années 1999 à 2002, ainsi qu'à la décharge de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ROUEN POIDS LOURDS, dont le siège est Bassin Saint-Gervais parcelle n° 2 Port autonome de Rouen à Rouen (76000) ; la SARL ROUEN POIDS LOURDS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002, ainsi qu'à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluse dans les avis d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2000, 2001 et 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL ROUEN POIDS LOURDS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL ROUEN POIDS LOURDS a soutenu devant le tribunal administratif de Rouen que les avis d'imposition mentionnent que l'adresse des bâtiments imposés est 9000, rue Nansen à Rouen alors que les immeubles qu'elle exploite sont situés Bassin Saint-Gervais parcelle n° 2 du port autonome de Rouen, de sorte que l'immeuble imposé n'est pas celui dont elle est propriétaire ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce seul motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapprochement du plan produit par la société dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Rouen et du plan versé au débat par l'administration à l'appui de son mémoire en défense qu'il ne peut y avoir de confusion sur l'identification des bâtiments imposés, dont les caractéristiques ont été longuement débattues entre les parties ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur sur l'identité du redevable des impositions en litige doit être écarté ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments de la SARL ROUEN POIDS LOURDS couvrent respectivement une superficie de 1 600 m² et 1 200 m² et sont constitués par des charpentes en bois ou en métal soutenues par des poteaux en bois boulonnés sur des plots en béton ; qu'eu égard à ces caractéristiques physiques, ils ne sont pas normalement destinés à être déplacés ; que la circonstance qu'ils seraient démontables n'enlève pas auxdits bâtiments le caractère de constructions imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi, la SARL ROUEN POIDS LOURDS n'est pas fondée à contester le principe de son imposition à cette taxe ; que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne peut se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 6 C 111, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la SARL ROUEN POIDS LOURDS est prépondérant dans son activité ; que, par suite, les bâtiments en cause ne revêtent pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et que c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme des locaux commerciaux au sens de l'article 1498 du code général des impôts pour la détermination de la taxe foncière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts , la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :(...)° 2° a) Pour les biens (...) occupés (...) par leur propriétaire (..), la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date (...) ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le choix du terme de comparaison retenu par l'administration soit erroné, ni que la différence dans la situation des bâtiments à évaluer par rapport à l'immeuble de référence soit de nature à justifier un abattement tel que prévu par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROUEN POIDS LOURDS n'est fondée à demander ni la décharge, ni la réduction des taxes foncières en litige ;

Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 II. Sont exonérés : les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande ;

Considérant que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne conteste pas que ses bâtiments sont situés dans le périmètre de ramassage du service d'enlèvement des ordures et ne justifie d'aucune délibération prise en vertu du III de l'article 1521 précité ; que la circonstance qu'elle n'utilise pas effectivement ce service est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe contestée ; que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne peut se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 F 1211 n° 6, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ROUEN POIDS LOURDS n'est pas fondée à demander la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle conteste ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL ROUEN POIDS LOURDS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SARL ROUEN POIDS LOURDS devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ROUEN POIDS LOURDS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275559
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 275559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:275559.20080709
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