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10/07/2008 | FRANCE | N°318160

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2008, 318160


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de déclarer M. Teina B et M. Michel C démissionnaires d'office de leurs mandats de représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) de proclamer élus M. Manate Teriitemataua en remplacement de M. Teina B et Mme Thérèse D en remplacement de M. Michel C ;

elle soutient qu'elle

a intérêt à agir en tant que représentante à l'assemblée de la Polynésie française, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de déclarer M. Teina B et M. Michel C démissionnaires d'office de leurs mandats de représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) de proclamer élus M. Manate Teriitemataua en remplacement de M. Teina B et Mme Thérèse D en remplacement de M. Michel C ;

elle soutient qu'elle a intérêt à agir en tant que représentante à l'assemblée de la Polynésie française, en vertu du sixième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ; que l'urgence résulte de ce texte qui impose au Conseil d'Etat de prononcer sans délai la démission d'office ; que l'omission, par M. B et M. C, de déclarer leurs activités professionnelles constitue un acte discriminatoire à l'égard des autres représentants et porte une atteinte grave à une liberté fondamentale garantie par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci (...) / (...) / Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française. / Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. / Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat. / Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant (...) » ;

Considérant que Mme A, représentante à l'assemblée de la Polynésie française, saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant de prononcer la démission d'office de deux autres représentants à cette assemblée, en application du sixième alinéa précité du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004, au motif qu'ils n'auraient pas déclaré certaines activités professionnelles ;

Considérant que s'il est loisible à un représentant à l'assemblée de la Polynésie française de saisir le Conseil d'Etat, sur le fondement du sixième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004, d'une requête tendant à ce que soit prononcée la démission d'office de représentants n'ayant pas procédé à la déclaration de leurs activités professionnelles, la mesure ainsi demandée par Mme A n'a pas pour objet de remédier à une éventuelle atteinte portée à une liberté fondamentale par l'action d'une autorité publique ou chargée d'un service public ; que, par suite, la requête de l'intéressée n'entre pas dans le champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Catherine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine A.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318160
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2008, n° 318160
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318160.20080710
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