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10/07/2008 | FRANCE | N°318247

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2008, 318247


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre à l'OFPRA l'intégralité de son do

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre à l'OFPRA l'intégralité de son dossier de demande d'asile dès la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision de l'OFPRA et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a manqué à son obligation d'impartialité subjective au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme appliquant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence est caractérisée par le risque qu'il encourt d'être reconduit vers son pays d'origine ; que sa demande n'a pu être correctement examinée par l'OFPRA du fait de la non transmission des documents joints à sa demande ; qu'il a été porté une atteinte grave à son droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; que la motivation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris manque en fait ; que contrairement à ce qu'affirme le juge des référés, les documents sur lesquels l'OFPRA s'est fondé ont été énumérés dans sa demande d'asile ; que le fait que certains documents transmis aient été égarés volontairement ou non constitue une atteinte grave au droit de former une demande d'asile ; que le principe de confidentialité de la demande d'asile n'a pas été respecté ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci... est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en signalant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'urgence qu'il y avait à lui faire parvenir la liste des pièces produites par M. A à l'appui de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, « l'intéressé étant en rétention et devant être libéré très prochainement », le juge des référés du tribunal administratif de Paris, loin de manquer au principe d'impartialité, s'est efforcé d'assurer à l'égard de toutes les parties à l'instance l'effectivité des procédures légales et des recours juridictionnels ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier de première instance ne permet de penser sérieusement que les services chargés de transmettre à l'OFPRA des documents joints à la demande d'admission de M. A au bénéfice du statut de réfugié les auraient volontairement soustraits pour faire échec à sa demande ou auraient méconnu la confidentialité des informations contenues dans cette demande ; qu'il appartient à M. A, qui n'est plus en rétention, d'exercer contre la décision de l'OFPRA, s'il s'y croit fondé, un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant se réfère à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif, il n'indique pas en quoi la réponse apportée à cette argumentation par le juge du référé de ce tribunal, qui ne repose pas sur des affirmations inexactes contrairement à ce qu'il soutient et qui est particulièrement développée, appelle la critique ; que, dès lors, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne ressortant des pièces du dossier, il apparaît manifeste que l'appel de M. A n'est pas fondé ; que par suite l'ensemble de ses conclusions devant le Conseil d'Etat doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adama A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adama A.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318247
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2008, n° 318247
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318247.20080710
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