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11/07/2008 | FRANCE | N°294046

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 294046


Vu le pourvoi, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Caron de Beaumarchais et de M. A, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 13 septembre 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les

sociétés et d'impôt sur le revenu ainsi que de la contri...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Caron de Beaumarchais et de M. A, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 13 septembre 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, renvoyé les intéressés devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 13 septembre 2005, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande relative aux rappels d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels la société Caron de Beaumarchais et M. A ont été respectivement assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que saisie de l'appel formé par la société et M. A, la cour administrative d'appel de Paris, après que la requête eut été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elles permettent seulement à la juridiction de ne pas communiquer la requête au défendeur lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de lui porter préjudice ;

Considérant que la cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions des requérants et annulé l'ordonnance de rejet en jugeant que leur demande devant le tribunal administratif était recevable ; qu'une telle décision préjudicie au défendeur ; qu'en dispensant d'instruction la requête de la société Caron de Beaumarchais et de M. A qui n'avait pas été communiquée à l'administration, la cour administrative d'appel a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la demande des requérants, qui doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution des rôles relatifs aux impositions litigieuses, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni aucune référence à des moyens qui auraient été présentés dans une demande en décharge ou en réduction de ces impositions elle-même non produite ; que dans ces conditions, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 411-1 précité en rejetant comme irrecevable la demande de suspension dont il était saisi ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société Caron de Beaumarchais et de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à la société Caron de Beaumarchais et à M. Alexandre A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294046
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 294046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294046.20080711
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