La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2008 | FRANCE | N°318686

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2008, 318686


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2008, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Michèle B ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme B, élisant domicile au siège de la Société Glams, 2 place Chopin à Paris (75116), tendant à ce que le juge des référés

:

1°) annule l'ordonnance en date du 30 juin 2008 par laquelle le juge ...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2008, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Michèle B ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme B, élisant domicile au siège de la Société Glams, 2 place Chopin à Paris (75116), tendant à ce que le juge des référés :

1°) annule l'ordonnance en date du 30 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prêter en urgence son concours, pour l'expulsion de l'occupant d'un appartement situé 6 rue de l'arrivée, 4e étage, à Paris (75015) ;

2°) enjoigne au préfet de police de prêter assistance à l'exécution du jugement du 10 mai 2007 du tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris prévoyant l'expulsion de Mme C et de tous occupants de son chef des locaux situés 4 rue de l'arrivée, 4e étage, à Paris (75015) ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le logement occupé par Mme C est la cause d'infiltrations très importantes dans l'immeuble sis 6 rue de l'arrivée à Paris (75015) et que les travaux prescrits par l'expert dans les parties communes de l'immeuble ne peuvent être réalisés que si la salle de bains et la cuisine de l'appartement de la requérante ne sont pas occupées ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a assimilé un refus de prêter le concours de la force à un retrait d'une autorisation d'expulsion de locataires ; que le refus de prêter le concours de la force ne peut être justifié par l'état de santé des occupants sans que plus de précisions ne soient données ; que le risque de trouble à l'ordre public d'une exceptionnelle gravité ne peut être allégué en l'espèce, qu'il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que Mme B, usufruitière d'un appartement au 4ème étage, 6 rue de l'Arrivée à Paris (75005), a demandé le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal d'instance de Paris-15è arrondissement a ordonné l'expulsion de Mme C, locataire de cet appartement ; que le Préfet de police a différé au 15 septembre 2008 ce concours qu'il avait antérieurement accordé ; que cette décision doit être analysée, ainsi que l'a fait le juge des référés du tribunal administratif de Paris, comme un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'en l'espèce, les motifs par lesquels le Préfet de police justifie devant le juge des référés son refus de concours de la force publique tiennent à l'état de santé des deux enfants de Mme C, le premier étant atteint de troubles psychiques graves nécessitant un accueil dans une structure psychiatrique adaptée, le second souffrant de dépression, et à l'absence de solution de relogement pour elle et ses deux enfants ; que le Préfet de police a pu, sans illégalité grave et manifeste, regarder ces circonstances, suffisamment précises, comme un motif d'ordre public de nature à justifier légalement un refus d'expulsion ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doit être rejetée, par voie de conséquence, la demande présentée par elle au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Michèle B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle B.

Copie pour information sera transmise au Préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318686
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2008, n° 318686
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318686.20080724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award