Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans et le jugement du 26 novembre 2002 de ce même tribunal en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge, le premier, des taxes pour travaux connexes des années 1994 à 1998 et des taxes de fonctionnement de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon des années 1992 à 1997, le second, des taxes pour travaux connexes et de fonctionnement de ladite association foncière de l'année 2000 et, d'autre part, les a déchargés desdites taxes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et MmeA tendant à la décharge des taxes mises à leur charge par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, accueillant les appels des consorts A contre deux jugements du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans, les a déchargés des sommes qui leur étaient réclamées par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des taxes pour travaux connexes afférentes aux années 1994 à 1998 et 2000 et des taxes de fonctionnement afférentes aux années 1992 à 1997 et 2000 ;
Considérant que, pour décharger les consorts A des sommes qui leur étaient réclamées, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, par un arrêt du 22 mars 2005, elle avait prononcé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant ladite association foncière ; qu'en estimant que cette annulation privait de base légale les décisions du bureau de l'association relatives aux taxes de remembrement, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à MM. Marius et Gilbert A et à Mme Gisèle A.