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06/08/2008 | FRANCE | N°296582

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 296582


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Gilles A, d'une part, annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 23 août 2004 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'une année par enfant prévue

au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militai...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Gilles A, d'une part, annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 23 août 2004 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, enjoint audit ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en la revalorisant conformément aux motifs du jugement, enfin, décidé que des compléments d'arrérages avec intérêts au taux légal avec capitalisation lui seraient versés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, père de trois enfants, a été admis à la retraite à compter du 16 août 2004, avec entrée en jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2004 ; que l'intéressé a formé, le 5 juillet 2005, auprès du même tribunal, une demande contre l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 23 août 2004 portant concession de sa pension civile de retraite en tant que cet arrêté ne prend en compte ni la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la majoration de durée d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 12 ter du même code en faveur des fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 août 2004 en tant qu'il refuse à M. A le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A se pourvoit également en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue au bénéfice des fonctionnaires élevant un enfant atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; qu'il est constant que tel est le cas de M. A, père de trois enfants ;

Considérant, il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'en l'espèce, si la pension de retraite de M. A a été liquidée par arrêté du 23 août 2004 à compter du 16 août 2004, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le 17 mars 2003 que lui soit accordé, à l'occasion de la liquidation de sa pension, le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable ; que si, toutefois, à la suite du refus qui lui avait été opposé, l'intéressé avait saisi le tribunal administratif de Lyon le 2 juin suivant, soit avant la publication de la loi, ce tribunal a, par un jugement du 4 mai 2005 devenu définitif, rejeté comme prématurées les conclusions présentées à ce titre ; que, par suite, M. A, dans le cadre du présent litige, ne peut plus être regardé comme ayant engagé une action contentieuse antérieurement à la publication de la loi ; qu'ainsi, en estimant que M. A était fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2004, de l'engagement d'une action contentieuse, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 : Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. ; que les conclusions de la demande de première instance présentée par M. A et tendant à l'application de ces dispositions ont été formées après l'expiration du délai de recours et soulevaient un litige distinct ; qu'elles étaient dès lors irrecevables et ne pouvaient être que rejetées par le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2006 doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont la pension a été liquidée postérieurement au 28 mai 2003, ne peut justifier de l'interruption d'activité mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'il ne peut ainsi bénéficier de la bonification prévue par ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêté du 23 août 2004 ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction et s'il n'est pas contesté que M. A a élevé un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, il est constant que, compte tenu de l'âge auquel l'intéressé, qui a cotisé pendant 139 trimestres, a été admis à la retraite, l'application des dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne modifierait pas le montant de sa pension ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. A ne peuvent, sur ce point, être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées devant le Conseil d'Etat par M. A :

Considérant que M. A conclut devant le Conseil d'Etat à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'illégalité fautive de la décision du 23 août 2004 et de l'impossibilité de l'intéressé de formuler un recours recevable ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 août 2004 serait entaché d'illégalité ; que ses conclusions à fin de se voir accorder des dommages et intérêts doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2006 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : La demande de M. A présentée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon et le pourvoi incident ainsi que le surplus des conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Gilles A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296582
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 296582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296582.20080806
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