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06/08/2008 | FRANCE | N°303541

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 303541


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Dominique A, a, d'une part, annulé la décision du 24 février 2005 dudit ministre rejetant sa demande de validation pour la retraite de ses services effectués en tant qu'agent contractuel au centre de formation des apprentis du Puy-de-Dôme à Marmilhat du 12 septembr

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Dominique A, a, d'une part, annulé la décision du 24 février 2005 dudit ministre rejetant sa demande de validation pour la retraite de ses services effectués en tant qu'agent contractuel au centre de formation des apprentis du Puy-de-Dôme à Marmilhat du 12 septembre 1988 au 31 août 2003 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de procéder à la validation desdits services ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1965 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1974 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1976 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur de lycée professionnel agricole, a, entre le 12 septembre 1988 et le 31 août 2003, assuré des tâches d'enseignement et d'animation au sein du centre de formation d'apprentis du Puy-de-Dôme en qualité d'agent contractuel ; qu'il a demandé, le 7 septembre 2004, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 24 février 2005, cette demande a été rejetée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant que, pour annuler la décision du 24 février 2005 refusant de valider les services accomplis au sein du centre de formation d'apprentis par M. A en qualité d'agent contractuel d'enseignement, le tribunal administratif a jugé que ces services étaient assimilables à ceux de maîtres dans les lycées agricoles, reconnus validables par un arrêté interministériel du 13 septembre 1965 ; qu'ainsi le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les dispositions de l'article L. 5 n'imposent pas aux ministres intéressés l'obligation de prendre un arrêté autorisant pour chacune des administrations visées par cet article la validation des services accomplis dans les conditions qu'elles prévoient ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Perret, chef du bureau des pensions du ministère de l'agriculture et de la pêche bénéfice d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 8 décembre 2004 publié au Journal officiel du 15 décembre ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 24 février 2005 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision précitée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de formation d'apprentis ne sont ni des services centraux ni des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence M. A ne saurait utilement invoquer les arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 qui autorisent la validation des services accomplis au sein de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de l'agriculture ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation d'apprentis qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés des 13 septembre 1965, 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 ne s'appliquaient pas à sa situation ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1990 permettent la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services effectués à temps partiel par les agents non titulaires dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur, cette validation ne peut porter, en vertu de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986, que sur les services à temps non complet accomplis par les agents non-titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord accompli des vacations de septembre 1988 à juillet 1990, sans avoir été préalablement employé à temps complet pendant au moins un an de façon continue ; que, par suite, l'arrêté du 3 avril 1990 ne pouvait être appliqué à M. A ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2005 prévoient que : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée, les arrêtés du 13 septembre 1965, 17 avril 1974 et 30 novembre 1976, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne prévoient pas la validation des services effectués à temps complet au sein d'un centre de formation d'apprentis ; qu'ainsi ces services ne peuvent être validés ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision attaquée est consécutive à un détournement de pouvoir et à un détournement de procédure, qu'elle repose sur des motifs manifestement inexacts, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2005 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Dominique A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303541
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 303541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303541.20080806
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