Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Cancale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat de l'élection des conseillers municipaux de Cancale a été proclamé le 16 mars 2008 ; que la protestation de M. A contre les opérations électorales a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 mars 2008, soit après le vendredi 21 mars 2008 à 18 heures, date à laquelle a expiré le délai résultant des dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que si M. A soutient qu'il se serait présenté à la sous-préfecture de Saint-Malo le vendredi 21 mars 2008 un peu avant 18 heures et n'aurait pu y déposer sa protestation du fait de la fermeture des bureaux, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation comme tardive ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.