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06/08/2008 | FRANCE | N°319339

France | France, Conseil d'État, 06 août 2008, 319339


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Modeline A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France en Haïti de délivrer à son époux le visa qu'il avait sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) de lui octroyer une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le refu...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Modeline A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France en Haïti de délivrer à son époux le visa qu'il avait sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) de lui octroyer une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le refus du consul général de France en Haïti de délivrer à son époux un visa d'entrée sur le territoire français, alors que sa demande de regroupement familial a reçu agrément depuis plus d'un an, constitue une entrave à son droit fondamental d'aller et de venir ; que le consul général de France en Haïti est responsable de la séparation des époux, qui sont fondés à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice subi ; qu'enfin, il y a urgence ;

elle soutient que le refus du consul général de France en Haïti de délivrer à son époux un visa d'entrée sur le territoire français, alors que sa demande de regroupement familial a reçu agrément depuis plus d'un an, constitue une entrave à son droit fondamental d'aller et de venir ; que le consul général de France en Haïti est responsable de la séparation des époux, qui sont fondés à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice subi ; qu'enfin, il y a urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Modeline A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Modeline A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319339
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 319339
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319339.20080806
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