La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2008 | FRANCE | N°319547

France | France, Conseil d'État, 08 août 2008, 319547


Vu la requête enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CEYRAT (63122) représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a, sur demande de la société SFR, enjoint de procéder à l'enlèvement des rochers installés à l'entrée de la parcelle AO.223 ;

elle soutient que l'

autorité de la chose jugée ne s'attache pas à l'ordonnance du juge des réfé...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CEYRAT (63122) représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a, sur demande de la société SFR, enjoint de procéder à l'enlèvement des rochers installés à l'entrée de la parcelle AO.223 ;

elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 26 mai 2008 prise à titre provisoire et suspendant l'arrêté municipal du 12 février 2008 interdisant tout accès à la parcelle AO.223 ; que la parcelle dont l'accès est bloqué par des rochers appartient au domaine privé de la commune et non à la SFR ; qu'elle n'a jamais été classée comme voie rurale ou communale et ne saurait être considérée comme voie d'accès menant à la parcelle ou la société SFR a obtenu l'autorisation de construire une station relais de téléphonie mobile ; que le juge des référés a dénaturé les faits en retenant que les aménagements contestés auraient eu pour objet d'interdire à la société SFR d'emprunter une voie communale qui n'existe pas ; que cette société peut accéder à la parcelle sur laquelle elle construit par d'autres parcelles que la parcelle litigieuse AO.223 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, peut ordonner toute mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant d'autre part, que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que par une décision du 26 mai 2008 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a suspendu l'exécution de l'arrêté pris par le maire de la commune de CEYRAT interdisant à toute personne l'accès à la parcelle AO223 ; que si les ordonnances du juge des référés ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et si leur portée peut être ultérieurement modifiée au vu d'un élément nouveau conformément à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; que dès lors en jugeant que la commune de CEYRAT faisait délibérément obstacle à la décision du juge de la suspension précitée en faisant installer à l'entrée de la parcelle « d'imposants rochers » interdisant matériellement tout accès à celle-ci, portait une atteinte grave au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre et commettait un détournement de pouvoir, le juge des référés liberté n'a pas dénaturé les pièces du dossier;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de CEYRAT doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la commune de CEYRAT est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la commune de CEYRAT.

Copie en sera adressée pour information à la société SFR et au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319547
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 319547
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319547.20080808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award