Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ;
il soutient que le décret en date du 26 août 1981 est gravement illégal ; que toutes les mesures prises concernant les magistrats de l'ordre judiciaire relèvent de la compétence du juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;
Considérant que la demande de M. A tendant à sa réinstallation immédiate sur le siège du tribunal d'instance d'Hayange, alors qu'il a été radié de ses fonctions par un décret en date du 24 juillet 1987, est, en tout état de cause, manifestement dépourvue de tout caractère d'urgence ; qu'ainsi, la demande de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.