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29/08/2008 | FRANCE | N°278597

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 278597


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2005 et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bouchta A, demeurant ... ; M. A demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a confirmé la décision du 5 mai 2004 de la COTOREP ne lui reconnaissant pas la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2005 et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bouchta A, demeurant ... ; M. A demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a confirmé la décision du 5 mai 2004 de la COTOREP ne lui reconnaissant pas la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A soutient que la composition de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme ne correspondait pas à l'exigence d'une juridiction impartiale, telle que posée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi était présent et a participé au délibéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en raison des questions soumises à la juridiction ;

Considérant que le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des COTOREP, notamment en préparant leurs décisions ; qu'ainsi, sa participation, par le biais d'un représentant, à la délibération de la commission départementale des travailleurs handicapés est de nature à entacher d'irrégularité la décision de cette dernière ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 24 janvier 2005 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a confirmé la décision du 5 mai 2004 de la COTOREP ne lui reconnaissant pas la qualité de travailleur handicapé est annulée.

Article 2 : La présente affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchta A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278597
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 278597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278597.20080829
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