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03/09/2008 | FRANCE | N°306627

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 306627


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUINTOLI dont le siège est Parc d'activités de la Laurade, Saint-Etienne du Grès (13103) ; la SOCIETE ANONYME GUINTOLI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04298 du 17 avril 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2

005 ordonnant un supplément d'instruction afin de déterminer si les ma...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUINTOLI dont le siège est Parc d'activités de la Laurade, Saint-Etienne du Grès (13103) ; la SOCIETE ANONYME GUINTOLI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04298 du 17 avril 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2005 ordonnant un supplément d'instruction afin de déterminer si les manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché de travaux relatif à la section 31 du TGV Nord étaient susceptibles d'engager la responsabilité des entreprises cocontractantes de la SNCF vis-à-vis de celle-ci ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ GUINTOLI,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE ANONYME GUINTOLI soutient que la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'elle a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'erreur quant à la qualification juridique des faits dès lors qu'elle a retenu que la SNCF avait qualité pour agir devant le juge administratif en dépit du transfert de propriété des droits et obligations de la SNCF au profit de l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) opéré par l'article 6 de la loi du 13 février 1997 ; que la cour a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en écartant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil alors pourtant que l'article 1117 prévoit que la convention contractée par dol donne lieu à une action en nullité ou en rescision dans les conditions prévues à l'article 1304 ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une nouvelle erreur de droit en ce que les seules références aux résultats de l'instruction et aux constatations d'une décision du Conseil de la concurrence ayant fait l'objet d'une annulation devenue définitive ne peuvent suffire à établir l'existence d'un dol ; qu'elle ne pouvait se fonder sur des circonstances de fait résultant exclusivement d'une décision du conseil de la concurrence ne constatant aucune entente précise à l'occasion de la passation du marché en cause ; que la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les manoeuvres d'entente retenues étaient antérieures à la signature du marché en cause et qui visait à l'exclusion de la qualification de dol ; qu'en ne tenant pas compte de l'expérience de la SNCF en matière de passation de marchés de travaux ni de la négligence dont elle a fait preuve en l'espèce, la cour a commis une erreur quant à la qualification juridique des faits ainsi qu'une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ANONYME GUINTOLI n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GUINTOLI.

Une copie sera transmise pour information à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306627
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 306627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306627.20080903
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