La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2008 | FRANCE | N°317044

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 septembre 2008, 317044


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René B, demeurant ... et Mme Martine A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation, consignée au procès-verbal de recensement des votes, formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Doulaize ;

2°) statuant au fond, d'annu

ler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René B, demeurant ... et Mme Martine A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation, consignée au procès-verbal de recensement des votes, formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Doulaize ;

2°) statuant au fond, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Doulaize ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée par M. B et Mme A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à supposer même que le tribunal administratif de Besançon se soit mépris sur l'étendue de la protestation dont M. B et de Mme A l'avaient saisi et que ceux-ci, électeurs dans la section électorale de la commune de Doulaize, commune associée à Eternoz aient recherché, non pas l'annulation de l'élection du conseiller municipal élu dans cette section le 9 mars 2008, mais celle des opérations électorales qui se sont déroulées le même soir en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Eternoz, l'unique grief qu'ils ont invoqué à l'appui de leur protestation, tiré de ce que « les électeurs des communes associées ont moins de 10 % de leurs droits civiques », ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'une protestation dirigée contre les résultats de ce scrutin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René B et à Mme Martine A.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Eternoz et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317044
Date de la décision : 05/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2008, n° 317044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317044.20080905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award