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24/09/2008 | FRANCE | N°312590

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 312590


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ne faisant que partiellement droit à sa demande d'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2006 de cette même cour qui a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ne faisant que partiellement droit à sa demande d'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2006 de cette même cour qui a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêt du 6 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale infligeant à Mme A, inspectrice de l'éducation nationale affectée dans l'académie de Reims (circonscription de Reims IV), la sanction disciplinaire du déplacement d'office et la mutant dans l'académie d'Amiens ; que, par une décision du 4 avril 2007, prise pour l'exécution de cet arrêt, le ministre a affecté Mme A dans l'académie de Reims (circonscription de Reims VI), à compter de cette date ; que, par un arrêt du 5 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait dans la circonscription de Reims IV avant son éviction illégale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, hors les cas d'impossibilité absolue liés à la modification des circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une mesure de déplacement d'office comporte en principe l'obligation pour l'administration de réintégrer le fonctionnaire dans le poste dont il a été illégalement privé ; que, pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à sa réintégration dans l'emploi dont elle a été évincée, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que l'intéressée ne contestait pas que les nouvelles fonctions auxquelles elle avait été affectée dans la circonscription de Reims VI ne différaient pas de celles qu'elle exerçait initialement dans la circonscription de Reims IV ; qu'en s'abstenant de rechercher si des circonstances de droit ou de fait plaçaient l'administration dans l'impossibilité absolue de procéder, en application de la décision du juge administratif, à la réintégration de Mme A dans l'emploi dont elle a été illégalement évincée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312590
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 312590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312590.20080924
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