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03/10/2008 | FRANCE | N°291919

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 octobre 2008, 291919


Vu 1°) sous le n° 291 919, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS., dont le siège est 3, rue des Vétérans, Muttersholtz, B.P. 28 à Sélestat (67601) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2001, en tant qu'il a limité à 1 054 898 eu

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Vu 1°) sous le n° 291 919, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS., dont le siège est 3, rue des Vétérans, Muttersholtz, B.P. 28 à Sélestat (67601) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2001, en tant qu'il a limité à 1 054 898 euros la somme que l'Agence de développement de la culture kanak et la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie ont été condamnées à lui verser en sa qualité de titulaire des lots 3,4,5 du marché de construction du centre culturel Jean Marie Tjibaou ;

2°) statuant au fond, de condamner solidairement l'Agence de développement de la culture kanak et la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 7 637 170, 20 euros hors taxes, avec intérêts moratoires à compter du 30 octobre 1996, et capitalisation ;

3°) de mettre une somme de 20 000 euros à la charge de l'Agence de développement de la culture kanak et de la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le 291 978, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK, dont le siège est B.P. 378 à Nouméa, et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est 18 avenue Paul Doumer à Nouméa ; l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2001 et les a condamnées à verser 1 051 898 euros avec les intérêts à compter du 30 octobre 1996 à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS en sa qualité de titulaire des lots 3,4,5 du marché de construction du centre culturel Jean Marie Tjibaou ;

2°) de mettre une somme de 12 000 euros à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu enregistrées les 5 et 26 septembre 2008, les notes en délibéré, présentées pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS S.A ;

Vu enregistrée le 19 septembre 2008, la note en délibéré, présentée pour l'Agence de Développement de la Culture Kanak et de la Société d'Equipement de la Nouvelle Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS PAUL MATHIS S.A. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'agence pour le développement de la culture kanak et de la société d'équipement de la nouvelle Calédonie,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte d'engagement du 28 avril 1995, l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK a conclu un marché en vue de la construction, en Nouvelle-Calédonie, du centre culturel Jean-Marie Tjibaou ; que cet ensemble est composé de dix ouvrages, de 22 mètres de hauteur, évoquant les cases traditionnelles kanakes, en bois lamellé collé d'iroko et en acier ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été assurée par le bureau Renzo Piano Building Workshop, la maîtrise d'ouvrage déléguée étant confiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; que le marché de travaux de construction, divisé en 36 lots, a été attribué à un groupement conjoint d'entreprises, représenté par la société Glauser International en qualité de mandataire commun ; que les lots n° 3, 4 et 5 charpente métallique charpente en lamellé collé et habillage , ont été confiés à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS et à la société Parisot, réunies en groupement conjoint ; que l'administrateur de la société MATHIS, placée en redressement judiciaire le 30 avril 1996, a notifié, le 11 juillet 1996, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du marché ; que, toutefois, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a été désignée en qualité du sous traitant de la société Parisot par acte spécial du 9 décembre 1996 et a repris l'exécution du lot n 4 ; que les ouvrages ont été réceptionnés le 30 avril 1998 ; que, le 4 octobre 1999, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a adressé à la personne responsable du marché son projet de décompte final pour la période du 28 avril 1995 au 11 juillet 1996 au cours de laquelle elle était titulaire des lots n° 3, 4 et 5 et a, le 22 décembre 1999, mis en demeure le maître d'ouvrage de dresser le décompte du marché ; que ce dernier n'ayant pas répondu à sa demande, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a saisi le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'une demande tendant à l'établissement dudit décompte ; que, par un jugement du 29 novembre 2001, le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable ; que par un arrêt en date du 31 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et condamné l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE à verser à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS la somme de 1 051 898 euros en règlement du marché résilié le 11 juillet 1996 ; que, sous le n° 291919, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a ainsi limité à 1 051 898 euros la somme que l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ont été condamnées à lui verser en règlement des travaux réalisés pour la période du 28 avril 1995 au 11 juillet 1996 au titre des lots n° 3,4,5 du marché de construction du centre culturel Jean-Marie Tjibaou ; que l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ont présenté un pourvoi incident, et sous le n° 291 978, un pourvoi tendant à l'annulation du même arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du 29 novembre 2001 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie et les a condamnées à verser à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS la somme de 1 051 898 euros ;

Sur le pourvoi n° 291919 :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société MATHIS était fondée à demander, d'une part, le remboursement des études qui ne lui incombaient pas et qu'elle a pourtant effectuées à la suite de l'erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, d'autre part, l'indemnisation des travaux supplémentaires induits par cette erreur de conception et, enfin, le paiement des travaux en cours ou achevés à la date de résiliation du marché à la condition que lesdits travaux ne lui aient pas été déjà payés en qualité de sous traitant ; que la cour a ensuite détaillé les dépenses exposées par cette société jusqu'au 11 juillet 1996, date de résiliation de son marché en les évaluant à hauteur de 14 635 912 F ; que la cour a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté certains postes inclus dans son projet de décompte par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS et dont elle demandait l'indemnisation ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ni d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit qu'afin d'éviter un double paiement de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, la cour administrative d'appel de Paris a déduit du montant représentatif des dépenses engagées par cette société à la date de résiliation du marché les avances versées par le maître d'ouvrage ; qu'à cet égard, la circonstance que les avances ainsi versées par le maître d'ouvrage auraient été remboursées à ce dernier par l'établissement financier ayant accordé une garantie à première demande sur le fondement d'un contrat distinct est sans incidence sur la détermination des droits à indemnité de la société requérante à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif du marché litigieux ;

Considérant que, tout en relevant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a poursuivi l'exécution du marché en qualité de sous-traitante en décembre 1996, la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur cette seule circonstance pour juger que le lien de causalité direct entre les difficultés rencontrées par cette société en tant que titulaire des lots n° 3, 4, 5 du marché de construction du centre culturel Jean-Marie Tjibaou et sa mise en redressement judiciaire n'était pas établi ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que dès lors notamment que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 30 avril 1996 évoque d'autres facteurs ayant pu contribuer aux difficultés financières de la société et en l'absence d'élément réellement précis fourni par celle-ci devant les juges du fond sur sa situation financière lors de sa mise en redressement judiciaire, la cour n'a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'existence d'un lien direct de causalité entre les difficultés rencontrées par cette société en tant que titulaire des lots n° 3,4,5 du marché de construction du centre culturel Jean-Marie Tjibaou et sa mise en redressement judiciaire n'était pas établi ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les mêmes pièces en jugeant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS n'établissait pas avoir subi, du fait du marché, un préjudice d'image et de notoriété ouvrant droit à réparation ;

Considérant toutefois qu'ayant constaté que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a été conduite à reprendre intégralement les plans d'exécution des ouvrages (PEO) et les spécifications techniques détaillées (STD) des lots dont elle était titulaire puis admis que cette société était fondée à demander notamment le remboursement des études qui ne lui incombaient pas et qu'elle a pourtant effectuées à la suite de l'erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre et l'indemnisation des travaux supplémentaires induits par cette erreur de conception, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne prenant en compte qu'à hauteur de 70 % les frais de bureau d'étude au motif que la charge financière des PEO et STD incombait à 70% à la maîtrise d'oeuvre en vertu de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a ainsi limité l'indemnisation des ses frais d'étude ;

Considérant que les conclusions du pourvoi incident sont relatives, comme les conclusions du pourvoi principal de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, au règlement définitif du solde du marché ; qu'elles ne soulèvent donc pas un litige distinct et sont par suite recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : ...Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date définie au 1er de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin ; qu'aux termes de l'article 47.3 : En cas de redressement judiciaire... le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;

Considérant que la cour a constaté que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 47.3 précité du cahier des clauses administratives générales, le marché concernant les lots 3,4 et 5 dont l'exécution était assurée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, a été résilié le 11 juillet 1996 à la demande de l'administrateur de la société et que, d'autre part, en décembre 1996, l'entreprise Parisot a été désignée comme titulaire des lots 3,4 et 5, auparavant confiés aux sociétés ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS et Parisot ; que, dès lors, s'il demeurait loisible au maître d'ouvrage de mettre en cause la responsabilité de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au titre de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles avant la date d'effet de la résiliation, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que, n'étant alors plus liée contractuellement au maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux relatifs à ces lots, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS ne pouvait, en application de l'article 2.31 précité du cahier des clauses administratives générales, demeurer membre du groupement conjoint d'entreprises représenté par la société Glauser International et que, par suite, la transaction signée le 9 juillet 1999 par la société Glauser International au nom du groupement ne lui était pas opposable ;

Considérant que nonobstant la circonstance que ces travaux n'aient pas été incorporés à l'ouvrage à la date de résiliation du marché, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en admettant le paiement à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS des travaux relatifs aux ouvrages ou parties d'ouvrages en cours ou achevés à cette date et qui sont finalement devenus propriété du maître d'ouvrage ; que l'arrêt de la cour est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour a jugé que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS avait droit au paiement des travaux en cours ou achevés à la date de résiliation de son marché à la condition toutefois que lesdits travaux ne lui aient pas été déjà payés en qualité de sous-traitant; qu'elle a en outre soustrait du montant de l'indemnité accordée à cette société la somme de 4 394 856 F versée par la société Parisot en reprise des ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS à la date de résiliation de son marché ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne vérifiant pas que les travaux effectués par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS dans le cadre du marché résilié n'avaient pas déjà fait l'objet d'un règlement en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise Parisot et en condamnant le maître d'ouvrage à payer à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS des prestations qui ont été rémunérées dans le cadre du nouveau marché passé avec la société Parisot ; que, de même, le moyen selon lequel la cour aurait commis une erreur de droit en condamnant le maître d'ouvrage à verser à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS une somme correspondant à des prestations dont il n'a pas directement bénéficié doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé la cour, que le maître d'ouvrage a finalement pris possession des ouvrages pour la réalisation desquels la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS avait effectué les travaux et études litigieux ; qu'enfin, les requérantes n'apportent aucun élément précis à l'appui du moyen selon lequel la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en incluant dans l'indemnité accordée à la société Etablissements Paul MATHIS au titre de dépenses exposées par elle avant la résiliation du marché des sommes versées par l'entreprise Parisot à cette dernière au titre de son contrat de sous-traitance ;

Considérant que dès lors qu'elle a jugé que l'indemnité accordée comprenait le remboursement non seulement des travaux en cours ou achevés à la date de résiliation du marché mais aussi des travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en n'appliquant pas directement les prix forfaitaires prévus au marché ; qu'au demeurant, son évaluation s'est notamment fondée sur le rapport d'un expert comptable tenant compte des prix initiaux des différents postes des lots de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE se sont pas fondés, par les moyens développés à l'appui de leur pourvoi incident, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi n° 291 978 :

Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués, les moyens développés par les requérantes reprenant les critiques soulevées à l'occasion du pourvoi incident, doivent être écartés ;

Considérant que les requérantes contestent en outre la date retenue par la cour administrative d'appel de Paris comme point de départ des intérêts moratoires sur la somme due à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS n'avait pas respecté les procédures de présentation et de contestation du décompte prévues par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce lorsqu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le 30 octobre 1996, une demande tendant au paiement du solde du marché résilié ; que, par suite, en jugeant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa avait pu constituer une demande au sens de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable et en fixant à la date du 30 octobre 1996 le point de départ des intérêts moratoires auquel a droit la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS sur la somme de 1 051 898 euros, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 30 octobre 1996 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS a été conduite à reprendre intégralement les études préparatoires relatives aux lots dont elle était titulaire, y compris les PEO et STD incombant initialement au maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes exposées par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au titre de l'ensemble de ces études s'élèvent à 375 747,04 euros (2 464 739 F) ; qu'il y a lieu par suite de porter l'indemnité accordée à cette société à la somme de 1 224 493,70 euros (8 032 152 F) ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires auxquels a droit la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS sur la somme de 1 224 493,70 euros au 21 juillet 2001, date de saisine par cette société du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant au paiement du solde du marché alors que son projet de décompte final adressé à la personne responsable du marché était resté sans réponse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS la somme que l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu que de mettre à la charge de l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE la somme que demande la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant, d'une part, qu'il a limité le droit à indemnité de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au titre de ses frais d'étude à hauteur de 70% du montant de ceux-ci, et, d'autre part, qu'il a fixé au 30 octobre 1996 le point de départ des intérêts moratoires auquel a droit la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS sur la somme de 1 051 898 euros.

Article 2 : L'indemnité accordée par la cour administrative d'appel de Paris à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS est portée à la somme de 1 224 493,70 euros (8 32 152F).

Article 3 : Le point de départ des intérêts moratoires auquel a droit la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS sur la somme de 1 224 493,70 euros est fixé au 21 juillet 2001.

Article 4 : Le surplus des conclusions des pourvois principaux, ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi incident de l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, à l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE KANAK et à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291919
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - A) ETABLISSEMENT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - DÉDUCTION DES AVANCES VERSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE À SON MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ - B) - EFFETS - CESSATION DE L'APPARTENANCE AU GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISES - CONSÉQUENCE - OPPOSABILITÉ D'UNE TRANSACTION SIGNÉE POSTÉRIEUREMENT PAR LE MANDATAIRE COMMUN DU GROUPEMENT - ABSENCE.

39-04-02 a) Dans l'établissement du décompte général et définitif, qui fixe les droits des parties en application du marché, la cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant du montant représentatif des dépenses engagées par la société maître d'ouvrage déléguée, à la date de résiliation du marché, les avances versées par le maître de l'ouvrage, afin d'éviter un double paiement de la société maître d'ouvrage déléguée. La circonstance que les avances versées par le maître d'ouvrage auraient été remboursées à ce dernier par l'établissement financier ayant accordé une garantie à première demande sur le fondement d'un contrat distinct est sans incidence sur la détermination des droits à indemnité de la société requérante à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif du marché litigieux. b) Après la résiliation du marché, le co-contractant cesse d'être membre du groupement conjoint d'entreprises. Dès lors, une transaction signée par le mandataire commun après cette résiliation ne lui est pas opposable.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT - ETABLISSEMENT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - DÉDUCTION DES AVANCES VERSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE À SON MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ.

39-05-01 Dans l'établissement du décompte général et définitif, qui fixe les droits des parties en application du marché, la cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant du montant représentatif des dépenses engagées par la société maître d'ouvrage déléguée, à la date de résiliation du marché, les avances versées par le maître de l'ouvrage, afin d'éviter un double paiement de la société maître d'ouvrage déléguée. La circonstance que les avances versées par le maître d'ouvrage auraient été remboursées à ce dernier par l'établissement financier ayant accordé une garantie à première demande sur le fondement d'un contrat distinct est sans incidence sur la détermination des droits à indemnité de la société requérante à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif du marché litigieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2008, n° 291919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291919.20081003
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