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08/10/2008 | FRANCE | N°299479

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 299479


Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A, demeurant ... et la société LE SOU MEDICAL, dont le siège est Cours du triangle à Puteaux (92800), représentée par la SCP Yves Richard ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 10 décembre 2004 du tribunal administratif de Nice condamnant le centre hospitalier de Grasse à leur rembourser diverses indemnités qu'ils avaient vers

ées à M. C et à la caisse primaire d'assurance en exécution de jugement...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A, demeurant ... et la société LE SOU MEDICAL, dont le siège est Cours du triangle à Puteaux (92800), représentée par la SCP Yves Richard ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 10 décembre 2004 du tribunal administratif de Nice condamnant le centre hospitalier de Grasse à leur rembourser diverses indemnités qu'ils avaient versées à M. C et à la caisse primaire d'assurance en exécution de jugements du tribunal de grande instance de Grasse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Grasse à leur rembourser la somme de 195 180,50 euros avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la société LE SOU MEDICAL et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Grasse,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 10 janvier 1995 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par un arrêt du 26 novembre 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. A a été déclaré responsable, conjointement avec M. Cohen-Solal, du préjudice corporel subi par M. C du fait du retard apporté au diagnostic d'une fracture des têtes fémorales survenue le 18 octobre 1978 à l'issue d'une radiculographie pratiquée à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer ; que M. A et son assureur, la société LE SOU MEDICAL, ont engagé le 31 décembre 1998 devant le tribunal administratif de Nice une action en garantie dirigée contre le centre hospitalier de Grasse où l'intéressé avait séjourné d'octobre 1978 à mai 1979, en soutenant que le dommage était dû à la carence des médecins de cet établissement qui n'avaient pas fait procéder en temps utile à un examen radiographique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à une exception soulevée par le centre hospitalier de Grasse, tirée de ce que l'action de M. C à l'encontre de cet établissement public, dans laquelle M. A et son assureur étaient subrogés, était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ;

Considérant que, pour juger prescrite la créance éventuellement détenue par M. C sur le centre hospitalier de Grasse, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'intéressé avait eu connaissance en mai 1986 de l'origine du dommage et qu'ainsi le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées avait couru à compter du 1er janvier 1987 ; que toutefois, pour certains des préjudices subis par l'intéressé, notamment les troubles dans les conditions d'existence et les préjudices personnels, le délai ne pouvait courir, au plus tôt, que du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'état de santé de l'intéressé avait été consolidé ; qu'en faisant droit à l'exception de prescription sans avoir recherché la date de la consolidation, comme elle y était d'ailleurs invitée par M. A et la société LE SOU MEDICAL, la cour a commis une erreur de droit justifiant la cassation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et à la société LE SOU MEDICAL et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par le centre hospitalier de Grasse soient mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Grasse versera à M. A et à la société LE SOU MEDICAL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier de Grasse tendant à l'application du même article sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la société LE SOU MEDICAL et au centre hospitalier général de Grasse.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299479
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 299479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299479.20081008
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