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10/10/2008 | FRANCE | N°310357

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2008, 310357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel L demeurant ..., Mme Odile E demeurant ... M. Marc C demeurant ...), Mme Kiet-Diem O demeurant ...), M. Bernard F demeurant ...), M. Roger G demeurant ..., M. Raphaël N, demeurant ...), M. Jack J demeurant ...), Mme Martine B demeurant ...), M. Yves H demeurant ... Mme Elisabeth I demeurant ...), M. Georges A demeurant ..., M. Jean Paul M demeurant ...), Mme Agnès K demeurant ...) et Mme Monique D demeurant ..

. ; M. L et les autres requérants demandent au Conseil d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel L demeurant ..., Mme Odile E demeurant ... M. Marc C demeurant ...), Mme Kiet-Diem O demeurant ...), M. Bernard F demeurant ...), M. Roger G demeurant ..., M. Raphaël N, demeurant ...), M. Jack J demeurant ...), Mme Martine B demeurant ...), M. Yves H demeurant ... Mme Elisabeth I demeurant ...), M. Georges A demeurant ..., M. Jean Paul M demeurant ...), Mme Agnès K demeurant ...) et Mme Monique D demeurant ... ; M. L et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs requêtes tendant au prononcé d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 juin 2005 et des ordonnances n° 276322 à 276329 et 276349 à 276355 du 27 juin 2005 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, condamné l'Etat à verser aux requérants diverses sommes avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2002 ainsi que les intérêts échus à la date du 31 octobre 2003, capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux mêmes intérêts et, d'autre part, fait injonction au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de procéder, en fonction des compléments de rémunération dus, à la régularisation de la situation des intéressés auprès de l'IRCANTEC ;

2°) de prononcer une astreinte au taux de 100 euros par jour à l'encontre de l'Etat pour le cas où le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ne justifierait pas avoir, dans les trois mois suivant la décision à intervenir, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2005 et les ordonnances du 27 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au SETRA ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. L et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que la requête de M. L et des autres requérants tend à la rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs requêtes tendant au prononcé d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution par l'administration de la décision du 24 juin 2005 et des ordonnances subséquentes du 27 juin 2005 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, condamné l'Etat à verser à chacun d'entre eux les sommes, majorées des intérêts, correspondant à la reconstitution des rémunérations qu'ils auraient dû percevoir de janvier 1998 à décembre 2002 en y intégrant l'indemnité de résidence à laquelle ils avaient droit et les a, d'autre part, renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation de leurs créances ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le ministre chargé des transports a procédé à la reconstitution des rémunérations des requérants, pendant la période considérée, sur le fondement de l'arrêté du 10 juillet 1968 dit « règlement CHN 68 », visé dans la décision du 24 juin 2005, en écartant le règlement intérieur du 30 octobre 1969 relatif aux personnels non titulaires employés au SETRA, dont l'illégalité avait été soulevée d'office par le Conseil d'Etat dans cette même décision ;

Considérant que, si les requérants font valoir que la décision dont la rectification est demandée aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration, qui devait procéder à la liquidation de leurs créances, n'a pas exécuté l'arrêt du 24 juin 2005 et les ordonnances du 27 juin 2005 dans les conditions définies dans les motifs de ces décisions et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 27 août 2007 que celle-ci a implicitement mais nécessairement répondu au moyen ainsi soulevé en constatant que le ministre avait procédé, d'une part, à la reconstitution des rémunérations des requérants sur le fondement des textes mentionnés par le Conseil d'Etat dans ses décisions des 24 et 27 juin 2005, en intégrant l'indemnité de résidence aux dates et taux fixés par les décrets successifs, et, d'autre part, au versement des sommes dues pour la période non couverte par la prescription, après avoir déduit de ces dernières les sommes qui avaient été versées au titre de l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2004 sur le fondement d'un texte illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. L et des autres requérants tendant à la rectification de la décision du président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat du 27 août 2007 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une astreinte pour voir exécuter les décisions susvisées du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 24 et 27 juin 2005 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. L et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel L, à la SCP Cl. Vier, J. Barthélémy et O. Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de M. L et de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développent durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310357
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 310357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310357.20081010
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