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13/10/2008 | FRANCE | N°306030

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 306030


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2007 et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200) ; la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2006 du tribunal administr

atif de Cergy Pontoise en tant qu'il a condamné la commune d'Argente...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2007 et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200) ; la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Cergy Pontoise en tant qu'il a condamné la commune d'Argenteuil à ne lui verser que la somme de 1 240 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 avril 2002 et rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ AGENCE DE SERVICES LASALLE et Me Foussard, avocat de la commune d'Argenteuil,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 29 mars 2007 le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrégularité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a condamné la commune d'Argenteuil à ne lui verser que la somme de 1 240 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 avril 2002 et rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE a présenté, dans le délai de recours, une requête sommaire qui annonçait la production d'un mémoire complémentaire et qui contenait l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusion soumises au juge d'appel ; que cette requête sommaire était ainsi motivée et que par conséquent, en la rejetant comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 411-1 du code de justice administrative, en relevant que le mémoire complémentaire n'avait été produit qu'après l'expiration du délai d'appel, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par conséquent d'annuler son ordonnance du 29 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE AGENCE DE SERVICE LASSALLE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la commune d'Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros que demande la SOCIETE AGENCE DE SERVICE LASSALLE au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2007 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE la somme de 2 000 euros au tire des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGENCE DE SERVICES LASALLE et à la commune d'Argenteuil.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306030
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 306030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306030.20081013
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