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13/10/2008 | FRANCE | N°312202

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 312202


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est 148, rue de Chevilly à l'Hay Les Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à une astreinte de 1000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution des décisions des 1er juillet 2005 et 9 novembre 2007 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt en date du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris

et ordonné la capitalisation des intérêts versés par l'Assistance ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est 148, rue de Chevilly à l'Hay Les Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à une astreinte de 1000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution des décisions des 1er juillet 2005 et 9 novembre 2007 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt en date du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris et ordonné la capitalisation des intérêts versés par l'Assistance publique en application de l'article 2 de cet arrêt de et d'autre part a annulé l'arrêt en date du 9 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2002 en tant qu'il comportait aussi l'obligation pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de régler le solde du marché litigieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 2005, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2002 faisant partiellement droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt en date du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris et prévu la capitalisation des intérêts moratoires versés par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article 2 du même arrêt, et d'autre part, rejeté le surplus du pourvoi ; que par sa décision en date du 9 novembre 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 9 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris prononçant une astreinte à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris si elle ne justifiait pas avoir exécuté son précédent arrêt du 19 décembre 2002, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à assurer l'exécution de cet arrêt du 19 décembre 2002 en tant qu'il comportait aussi l'obligation de régler le solde du marché litigieux ; que ces décisions du Conseil d'Etat n'emportent pas de mesures d'exécution autres que celles déjà prévues dans le cadre de la procédure d'exécution engagée devant la cour administrative d'appel de Paris y compris en ce qui concerne la capitalisation des intérêts moratoires dus par l'Assistance l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D ‘ENTREPRISE tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ses décisions précitées en date des 1er juillet 2005 et 9 novembre 2007 et par suite ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu' être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE.

Copie sera adressée pour information à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312202
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 312202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312202.20081013
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