Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 17 décembre 2005 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 8 jours et a décidé que ladite sanction serait applicable du 2 novembre 2006 au 9 novembre 2006 inclus ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre devant le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le pourvoi a été communiqué au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour fonder la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit jours retenue à l'encontre de Mme A, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notamment retenu que l'intéressée, au cours d'un remplacement de quelques jours chez un confrère, avait « rempli de manière inappropriée des feuilles de soins et pratiqué des cotations erronées » ; que, toutefois, il ressort du mémoire produit devant ladite section que Mme A avait soutenu que les feuilles de soins pré-remplies étaient corrigées lors de la remise aux patients afin de concorder avec les actes effectivement réalisés ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation ainsi développée par Mme A, le Conseil national de l'ordre n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 29 juin 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Bouches-du-Rhône.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.